Rejet 23 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 23 avr. 2026, n° 2508034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508034 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2025, M. C… E…, représenté par Me Bouhalassa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté de la préfète de l’Ain du 20 mai 2025 portant obligation de quitter le territoire français avec délai de départ, fixation du pays de destination et interdiction de retour d’une durée de six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- en l’absence de justification d’une délégation de signature accordée à Mme D… B…, l’arrêté contesté émane d’une autorité incompétente ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
- eu égard à l’état de santé de sa compagne et de leur fils qui rendent indispensable la présence du requérant à leurs côtés, l’obligation de quitter le territoire français a été décidée en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la préfète a commis une erreur manifeste d’appréciation eu égard à l’état de santé de sa compagne et de leur fils ;
- le pays de destination a été fixé en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, compte tenu des risques auxquels elle est exposée en cas de retour en Arménie ;
- l’interdiction de retour a été prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette mesure présente un caractère disproportionné ;
- cette mesure a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mars 2026.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Verguet, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E…, ressortissant arménien née le 17 juin 1963, entré sur le territoire français le 6 janvier 2024 selon ses déclarations, a présenté le 16 janvier 2024 une demande d’asile, qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 17 septembre 2024. La préfète de l’Ain a pris 20 mai 2025 un arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec délai de départ, fixation du pays de destination et interdiction de retour d’une durée de six mois. M. E… demande l’annulation, pour excès de pouvoir, de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions contestées :
2. Par un arrêté du 18 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, la préfète de l’Ain a accordé à M. F… B…, directeur de la citoyenneté et de l’intégration, une délégation à l’effet de signer les mesures d’éloignement des étrangers. Ainsi M. B… était habilité à signer l’arrêté en litige. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de son auteur droit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué mentionne que le requérant entre dans le champ d’application des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il mentionne en outre que le requérant est entré récemment sur le territoire national à l’âge de 60 ans et que sa compagne et leur fils ne disposent d’aucun titre de séjour en France et font également l’objet d’une mesure d’éloignement. Il indique également qu’il n’a pas d’attaches familiales pérennes sur le territoire national, que sa cellule familiale a vocation à se reconstituer dans son pays d’origine et que l’intéressé n’apporte pas d’éléments démontrant que son fils A…, placé sous sa tutelle, ne pourrait pas bénéficier d’une prise en charge médicale adaptée en Arménie. La décision énonçant l’obligation de quitter le territoire français est ainsi suffisamment motivée en fait et en droit.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté du 20 mai 2025, ni des autres pièces du dossier, que la préfète de l’Ain n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. E….
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
6. Si M. E…, entré en France en 2024 à l’âge de 60 ans, se prévaut de l’existence d’une cellule familiale en France, il ressort toutefois des pièces du dossier que son séjour sur le territoire national présentait un caractère très récent à la date de l’arrêté attaqué et que sa compagne et leur fils, en situation irrégulière sur le territoire national, font également l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Si sa compagne a sollicité un titre de séjour en raison de son état de santé, celui-ci lui a été refusé au regard de l’avis des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui ont estimé que l’intéressée peut effectivement bénéficier d’une prise en charge adaptée en Arménie. Il n’est pas établi par les pièces du dossier que son fils, dont il a la tutelle, nécessite une prise en charge médicale, qui justifierait la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé. Dès lors, le requérant ne peut utilement soutenir que l’état de santé de sa compagne et de son fils rendent indispensable sa présence à leurs côtés sur le territoire national, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il existerait un obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Arménie, où le requérant a vécu l’essentiel de son existence avec sa famille. Dans ces conditions, l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par l’autorité préfectorale. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté.
7. Compte tenu de ce qui a été dit au point 6, la préfète de l’Ain n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation en obligeant M. E… à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
8. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. ». Pour l’application des stipulations précitées, il appartient à l’autorité administrative de s’assurer que la décision fixant le pays de renvoi d’un étranger ne l’expose pas à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu’à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. M. E… se borne à faire valoir, en des termes généraux, les risques encourus en Arménie du fait de la guerre et l’enrôlement dans l’armée de leur fils. Toutefois il n’apporte aucun élément démontrant, en cas de retour en Arménie dans sa région d’origine, la réalité et le caractère actuel de tels risques, qui n’ont d’ailleurs pas été reconnus par l’office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut être accueilli.
S’agissant de la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français :
10. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…) ». L’article L. 612-10 dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français./ Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
11. Compte tenu de ce qui a été dit au point 6 et alors même que le requérant n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que sa présence sur le territoire français ne représente pas une menace pour l’ordre public, l’ensemble des circonstances propres à sa situation est de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois, qui n’est pas en l’espèce disproportionnée. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation qui aurait été commise dans l’application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, doivent être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté de la préfète de l’Ain du 20 mai 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation des arrêtés contestés, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction de délivrance d’un titre de séjour ou de réexamen de la situation du requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… E… et à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 30 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Clément, président,
- M. Verguet, premier conseiller,
- Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le rapporteur,
H. VerguetLe président,
M. Clément
Le greffier,
D. Guillot
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Charte ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux
- Justice administrative ·
- Armée ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Transport en commun ·
- Abonnement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Territoire français ·
- Police ·
- Citoyen ·
- Union européenne ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Etats membres ·
- Interdit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Logement social ·
- Délai ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Caractère ·
- Habitation ·
- Commissaire de justice ·
- Application
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Aide juridique ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Réfugiés ·
- Liberté fondamentale ·
- Obligation ·
- Éloignement ·
- Convention européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Recours contentieux ·
- Départ volontaire ·
- Notification
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Destination ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Éloignement ·
- Stipulation
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Légalité externe ·
- Inopérant ·
- Immigration ·
- Logement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Vie privée ·
- Roumanie ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Protection fonctionnelle ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Éducation nationale ·
- L'etat ·
- Exception ·
- Partie
- Naturalisation ·
- Décision implicite ·
- Recours administratif ·
- Nationalité française ·
- Ajournement ·
- Recours contentieux ·
- Insertion professionnelle ·
- Décret ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.