Annulation 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 21 mars 2025, n° 2402357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2402357 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 décembre 2024 et 14 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Dravigny, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 septembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Saône a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Saône de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui remettre sans délai une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros hors taxes à verser à son avocate en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement de titre de séjour :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreur de droit en méconnaissance de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 ;
— elle est fondée sur des pièces qui ne sont pas prévues au point 25 de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation.
En ce qui concerne la décision d’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2025, le préfet de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, d’ordonner le réexamen de la situation de M. A et de limiter les frais irrépétibles à 300 euros.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 31 décembre 2002 modifiant et complétant l’arrêté du 27 décembre 1983 fixant le régime des bourses accordées aux étrangers boursiers du Gouvernement français ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Debat, premier conseiller, a donné lecture de son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 30 janvier 2002, est entré en France le 8 juillet 2023 sous couvert d’un visa de long séjour « étudiant » valide du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024. A la suite de sa demande de renouvellement de titre de séjour « étudiant » déposée le 25 mars 2024, le préfet de la Haute-Saône a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement de titre de séjour :
2. Aux termes de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 : « Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d’origine, sur le territoire de l’autre Etat doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l’article 4, présenter une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage. Ils doivent en outre justifier de moyens d’existence suffisants, tels qu’ils figurent en annexe. / Les intéressés reçoivent, le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention » étudiant « . Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d’existence suffisants. ». Aux termes de l’annexe de cette convention : « () S’agissant des étudiants non boursiers, les ressources suffisantes sont constituées par une somme au moins égale à 70 % de l’allocation d’entretien servie par le Gouvernement français aux étudiants boursiers, indépendamment des avantages matériels dont ils peuvent justifier. ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 31 décembre 2002 modifiant et complétant l’arrêté du 27 décembre 1983 fixant le régime des bourses accordées aux étrangers boursiers du Gouvernement français : « Le montant de l’allocation d’entretien prévu à l’article 3 de l’arrêté du 27 décembre 1983 susvisé est fixé à 615 euros par mois. ». En vertu du point 25 de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile issu de l’arrêté du 4 mai 2022 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance des titres de séjour prévus par le livre IV de ce code, doit être présenté, à l’appui d’une demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » : « () -justificatif de moyens d’existence suffisants (sauf pour les titulaires du visa de court séjour » étudiant concours " ) : si vous êtes boursier du gouvernement français ou bénéficiaire de programmes européens, un justificatif de cette situation ; si vous êtes boursier dans votre pays d’origine : l’attestation de bourse de l’organisme payeur du pays d’origine précisant le montant et la durée de la bourse ; si vous travaillez : vos trois dernières fiches de paie ; si vous êtes pris en charge par un tiers : justificatif d’identité du tiers ; les attestations bancaires de la programmation de virements réguliers ou une attestation sur l’honneur de versement des sommes permettant d’atteindre le montant requis (615 € mensuels) ; si vous disposez de ressources suffisantes : l’attestation bancaire de solde créditeur suffisant ; en cas de ressources multiples veuillez joindre le justificatif de chacune des ressources ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le refus en litige est intervenu en raison de l’incomplétude du dossier de demande de M. A. En effet, afin de répondre aux exigences de démonstration de capacité financière qui lui étaient applicables, ce dernier avait adressé au préfet une attestation datée du 9 septembre 2024 établie et signée par un employé de la banque CBAO afin de certifier que son père s’engageait à le « prendre en charge de de manière permanente et irrévocable jusqu’à hauteur de () 635,20 euros () mensuellement, durant l’année académique 2024-2025 ». Ainsi, pour refuser à M. A le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant », le préfet de la Haute-Saône s’est fondé, afin d’apprécier ses ressources, sur le justificatif des ressources du père de l’intéressé, en l’occurrence un relevé de compte, expressément demandé le 13 septembre 2024 dans le cadre de l’instruction de la demande de titre de séjour. Il en a déduit que les ressources de M. A étaient inférieures au seuil exigé. Il résulte donc de ce qui précède que le préfet de la Haute-Saône s’est fondé sur une pièce dont la production n’était pas exigée par les dispositions applicables à la situation du requérant pour refuser de délivrer le titre de séjour demandé. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Saône a entaché la décision attaquée d’une erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 24 septembre 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Saône a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A doit être annulée.
En ce qui concerne la décision d’obligation de quitter le territoire français :
5. La décision de refus de titre de séjour étant illégale, le requérant est fondé à soutenir que la décision du 24 septembre 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par la voie de l’exception d’illégalité.
En ce qui concerne les décisions fixant le délai de départ volontaire, le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
6. La décision d’obligation de quitter le territoire français étant illégale, le requérant est fondé à soutenir que les décisions du 24 septembre 2024 fixant le délai de départ volontaire, le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français doivent être annulées par la voie de l’exception d’illégalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. D’une part, aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision ».
8. D’autre part, aux termes de l’article R. 231-6 du code de la sécurité intérieure : " Peuvent être enregistrées dans le traitement N-SIS les données à caractère personnel relatives aux personnes suivantes : / () 2° Les personnes signalées aux fins de retour, de non-admission ou d’interdiction de séjour à la suite d’une décision administrative ou judiciaire ; () ".
9. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique que la demande de M. A soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de la Haute-Saône de procéder au réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
10. Il y a également lieu d’enjoindre au préfet de la Haute-Saône de faire procéder sans délai à l’effacement du signalement aux fins de non-admission de M. A dans le système d’information Schengen.
Sur les frais liés au litige :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Dravigny en application des articles L. 761-1 du code de justice et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à percevoir le montant de l’aide de juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 24 septembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Saône a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Saône de réexaminer la situation de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de faire procéder sans délai à l’effacement du signalement aux fins de non-admission de M. A dans le système d’information Schengen.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Dravigny en application des articles L. 761-1 du code de justice et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à percevoir le montant de l’aide de juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Haute-Saône et à Me Dravigny.
Délibéré après l’audience du 18 février 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Michel, présidente,
— M. Debat, premier conseiller,
— Mme Goyer-Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
Le rapporteur,
P. Debat
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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