Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 16 mars 2026, n° 2602973 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2602973 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 février 2026 et 13 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Gonand, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 14 janvier 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, et de communiquer au tribunal les pièces justifiant de l’exécution de l’ordonnance à intervenir dans un délai de deux jours suivant l’expiration des délais précités ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est présumée en l’espèce ; en outre, le refus de renouvellement en litige, accompagné d’une mesure d’éloignement, est susceptible de porter atteinte à la vie quotidienne de ses deux enfants français en bas âge à travers la perte de ses droits (de travailler, de circuler librement…) ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que :
* l’arrêté ne vise pas l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’indique pas que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public, de telles omissions entachant l’arrêté en litige d’un défaut de motivation et d’une erreur de droit ;
* il n’a pas été précédé d’un examen de sa situation alors qu’il ressort des pièces du dossier, d’une part qu’il est marié à une ressortissante française, d’autre part qu’il est le père de deux enfants de nationalité française ; les motifs de l’arrêté ne laissent apparaître aucune considération de fait et de droit relative à l’appréciation, par le préfet, de la communauté de vie des époux et de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants ;
* il est entaché d’une erreur d’appréciation ;
* il méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* il méconnaît l’intérêt supérieur de ses deux enfants ;
* il ne représente pas une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la condition d’urgence n’est pas remplie ;
les moyens invoqués ne créent pas de doute sérieux quant à la légalité de sa décision.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2603007 tendant à l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Felmy a été entendu au cours de l’audience publique du 13 mars 2026, tenue en présence de Mme Saureau, greffière, au cours de laquelle les parties ont été informées, en application des dispositions des articles R. 611-7 et R. 522-9 du code de justice administrative, de ce que l’ordonnance était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête en tant qu’elles visent les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, de nationalité marocaine, est le conjoint d’une ressortissante française, avec laquelle il est marié depuis le 15 février 2020, et père de deux enfants, également de nationalité française, âgés de 6 ans et 3 ans et demi. Il a demandé le renouvellement de son titre de séjour pluriannuel portant la mention « vie privée et familiale », valable du 9 mars 2023 au 8 mars 2025. Par un arrêté du 14 janvier 2026, notifié le 24 janvier 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure. M. A… demande la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
3. Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi ». L’article L. 722-8 du même code dispose que « Lorsque l’étranger ne peut être éloigné en exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative ne peut pas procéder à l’exécution d’office de l’interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français ». Compte tenu du caractère suspensif de la requête susvisée déposée par M. A… tendant à l’annulation des décisions l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure, les conclusions de sa requête par lesquelles il demande la suspension de l’exécution de ces décisions sont irrecevables et doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement du titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
S’agissant de l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
Le préfet des Bouches-du-Rhône, en se bornant à soutenir que M. A… ne pouvait ignorer qu’il était susceptible d’être éloigné et qu’il n’a pas été privé de la possibilité de s’informer sur ce point, ne conteste pas utilement la situation d’urgence née du refus de renouvellement de titre de séjour qu’il lui a opposée, en l’espèce présumée et telle que résultant notamment des difficultés qu’il rencontre au titre de la possibilité de circuler librement sur le territoire et de travailler. Ainsi, la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite.
S’agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision :
Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
En l’état de l’instruction, alors même que l’arrêté en cause vise l’article L. 423-7 précité comme fondement de la demande de titre de séjour présentée par M. A…, le moyen tiré de l’absence d’examen sérieux de cette demande au regard de sa qualité de parent d’enfant français est, en l’absence de considérations de fait et de droit relatives à l’appréciation, par le préfet, de la contribution de l’intéressé à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants, propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Il résulte de ce qui précède et dès lors que les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, que l’exécution de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 14 janvier 2026 portant refus de renouvellement du titre de séjour de M. A… doit être suspendue.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
La présente décision implique, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet des Bouches-du-Rhône réexamine la situation de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et qu’il lui délivre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 14 janvier 2026 portant refus de renouvellement du titre de séjour de M. A… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans cette attente.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 16 mars 2026.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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