Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch., 22 déc. 2025, n° 2502846 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2502846 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2025, Mme E… B…, représentée par Me Garboni, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 6 février 2025 par lesquelles le préfet du Val-de-Marne l’a obligée à quitter le territoire, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge du préfet du Val-de-Marne la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable ;
En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de fait.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur de droit.
En ce qui concerne la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2025, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Caldoncelli-Vidal a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… ressortissante roumaine, née le 8 janvier 2003, a été interpellée et placée en garde à vue le 6 février 2025. Par un arrêté du 6 février 2025, dont Mme B… demande l’annulation, le préfet du Val-de-Marne l’a obligée à quitter le territoire, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-03556 du 21 octobre 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Val-de-Marne a donné délégation à M. D… A…, adjoint à la directrice des migrations et de l’intégration, signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Si Mme B… soutient être conjointe de Français, mère de deux enfants de nationalité française et résider sur le territoire depuis de nombreuses années, elle ne l’établit pas. En outre, elle n’apporte aucun élément sur les liens d’ordre amical, social et culturel qu’elle aurait tissés en France de nature à établir une intégration particulière au sein de la société française. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle exercerait une activité professionnelle. Il s’ensuit, que le préfet du Val-de-Marne, en prenant les décisions attaquées, n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme B… au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit, par suite, être écarté.
Sur les moyens propres à la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : (…) / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (…) ».
6. En premier lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, notamment l’article L. 251-1 précité. Il indique les motifs pour lesquels le préfet a estimé, au regard des faits imputés à Mme B…, qu’elle entrait dans les prévisions de cet article. Par suite, la décision en litige est suffisamment motivée.
7. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B… avant de prendre la décision attaquée. Le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle doit, par suite, être écarté.
8. En troisième lieu, si la requérante soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait, ce moyen n’est pas assorti de précisions et de pièces suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur le moyen propre à la décision refusant un délai de départ volontaire :
9. Aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel ».
10. En premier lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, notamment l’article L. 251-3 précité. Il indique les motifs pour lesquels le préfet a estimé, au regard des faits imputés à Mme B…, qu’il y avait urgence à ne lui accorder aucun délai de départ volontaire. Par suite, la décision en litige est suffisamment motivée.
11. En second lieu, si la requérante soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, ce moyen n’est pas assorti de précisions et de pièces suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur le moyen propre à la décision fixant le pays de destination :
12. Aux termes de l’article L. 261-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 251-1 mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-4, à destination duquel les étrangers dont la situation est régie par le présent livre sont renvoyés en cas d’exécution d’office ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible (…). ».
13. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application, notamment l’article L. 261-1 précité. Il indique que l’intéressé est de nationalité roumaine. Par suite, la décision en litige est suffisamment motivée.
14. En second lieu, il ressort des mentions de l’arrêté que Mme B…, de nationalité roumaine, pourra être éloignée d’office « à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel elle est légalement admissible ». Ces mentions ne méconnaissent pas les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité notamment ses 1° et 3°. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’intéressée, citoyenne de l’Union européenne ne pouvait, pour l’exécution de la décision l’obligeant à quitter le territoire français, être éloignée qu’à destination d’un pays dont elle n’a pas la nationalité, ne peut qu’être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Robbe, président,
- Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère,
- M. Vollot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
La rapporteure,
M. Caldoncelli-Vidal
Le président,
J. Robbe
Le greffier,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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