Rejet 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 4 sept. 2025, n° 2502539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2502539 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2025, M. A B, retenu au centre de rétention administrative d’Hendaye, représenté par Me Malfray, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 août 2025 par lequel le préfet de la Charente-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Il soutient que :
— bénéficiaire du statut de réfugié en Italie, et compte tenu des risques qu’il encourt en cas de retour dans son pays d’origine, il ne peut être éloigné à destination du Mali ;
— l’arrêté est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lorsqu’il dispose d’un contrat de travail italien et que dans le cadre de ce contrat il est exceptionnellement détaché en France sur un chantier pour la période comprise entre le 30 mai 2025 et le 31 décembre 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2025, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990 et modifiée par le règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— la directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée ;
— la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 septembre 2025 à 10h30, en présence de Mme Strzalkowska, greffière d’audience :
— le rapport de M. Pauziès, président ;
— les observations de Me Malfray, qui reprend les moyens de la requête en insistant notamment sur la circonstance que M. B est titulaire d’une carte de résident longue durée-UE délivrée par les autorités italiennes où il bénéficie de la protection subsidiaire et qu’il séjourne en France à la demande de son employeur italien dans le cadre d’un détachement de travailleurs.
Le préfet de la Charente-Maritime n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien né le 3 juin 1995, est entré en France en 2023 selon ses déclarations sous couvert d’un titre de séjour de longue durée-UE délivré par les autorités italiennes. L’intéressé a été interpellé puis placé en garde à vue par les services de police pour des faits de violence aggravé sur sa conjointe par deux autres circonstances. Par arrêté du 30 août 2025 modifié par un arrêté du 3 septembre 2025, le préfet de la Charente-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. B demande l’annulation de l’arrêté du 30 août 2025.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Dès lors que M. B, placé en rétention administrative à la date d’introduction de sa requête, bénéficie à l’audience d’un avocat commis d’office, conformément à sa demande et ainsi qu’il est prévu à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne peut utilement prétendre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Les conclusions en ce sens doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, en vertu de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dans plusieurs cas, notamment lorsqu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire ou qu’il s’y est irrégulièrement maintenu.
4. Une telle mesure peut également être décidée, selon l’article L. 611-2 du même code, à l’égard de l’étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne qui n’a pas respecté les conditions d’entrée prévues dans le règlement n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes ou qui, en provenance directe d’un Etat partie à la convention d’application de l’accord de Schengen signée le 19 juin 1990, ne justifie pas être entré sur le territoire français ou s’y être maintenu conformément aux stipulations de cette convention.
5. L’article L. 621-1 du même code dispose que : « Par dérogation au refus d’entrée à la frontière prévu à l’article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l’article L. 615-1, l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. ».
6. L’article L. 621-2 prévoit ainsi que l’étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire d’un Etat membre de l’Union européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1 peut être remis aux autorités compétentes de cet Etat membre, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État. Les articles L. 621-4 et L. 621-6 prévoient que de telles décisions de remise peuvent également être prises à l’encontre de l’étranger qui, en provenance du territoire d’un Etat partie à la convention d’application de l’accord de Schengen, est entré ou a séjourné sur le territoire métropolitain sans se conformer aux stipulations de cette convention, à l’encontre de l’étranger détenteur d’un titre de résident de longue durée-CE en cours de validité accordé par un autre Etat membre et qui n’a pas régularisé sa situation en France, et à l’encontre de l’étranger admis à séjourner sur le territoire d’un Etat membre et effectuant un détachement temporaire intragroupe conformément à la directive 2014/66/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014.
7. Il ressort de ces dispositions que le champ d’application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d’un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et que le législateur n’a pas donné à l’une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l’autre. Il s’ensuit que, lorsque l’autorité administrative envisage une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger dont la situation entre dans le champ d’application de l’article L. 621-2 à L. 621-7, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l’Etat membre de l’Union Européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, sur le fondement de ces dispositions, soit l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l’administration engage l’une de ces procédures alors qu’elle avait préalablement engagée l’autre.
8. Toutefois, si l’étranger demande à être éloigné vers l’Etat membre de l’Union Européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, ou s’il est résident de longue durée dans un Etat membre, admis à séjourner sur le territoire d’un tel Etat et effectuant un détachement temporaire intragroupe et bénéficiant d’une mobilité en France, il appartient au préfet d’examiner s’il y a lieu de reconduire en priorité l’étranger vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet Etat.
9. En second lieu, aux termes de l’article 1er de la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier : « La présente directive fixe les normes et procédures communes à appliquer dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, conformément aux droits fondamentaux en tant que principes généraux du droit communautaire ainsi qu’au droit international, y compris aux obligations en matière de protection des réfugiés et de droits de l’homme ». L’article 2 de ladite directive prévoit que : « 1. La présente directive s’applique aux ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire d’un État membre. / () 3. La présente directive ne s’applique pas aux personnes jouissant du droit communautaire à la libre circulation, telles que définies à l’article 2, point 5), du code frontières Schengen. » L’article 3 de la même directive dispose que : " Aux fins de la présente directive, on entend par : [] 2) « séjour irrégulier » : la présence sur le territoire d’un État membre d’un ressortissant d’un pays tiers qui ne remplit pas, ou ne remplit plus, les conditions d’entrée énoncées à l’article 5 du code frontières Schengen, ou d’autres conditions d’entrée, de séjour ou de résidence dans cet État membre ; / 3) « retour » : le fait, pour le ressortissant d’un pays tiers, de rentrer – que ce soit par obtempération volontaire à une obligation de retour ou en y étant forcé – dans : / – son pays d’origine, ou / – un pays de transit conformément à des accords ou autres arrangements de réadmission communautaires ou bilatéraux, ou / – un autre pays tiers dans lequel le ressortissant concerné d’un pays tiers décide de retourner volontairement et sur le territoire duquel il sera admis ; / 4) « décision de retour » : une décision ou un acte de nature administrative ou judiciaire déclarant illégal le séjour d’un ressortissant d’un pays tiers et imposant ou énonçant une obligation de retour ; [] « . L’article 5 de ladite directive énonce que : » Lorsqu’ils mettent en œuvre la présente directive, les États membres () respectent le principe de non-refoulement « . Enfin, l’article 6 de la directive dispose que : » 1. Les États membres prennent une décision de retour à l’encontre de tout ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 à 5. / 2. Les ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire d’un État membre et titulaires d’un titre de séjour valable ou d’une autre autorisation conférant un droit de séjour délivrés par un autre État membre sont tenus de se rendre immédiatement sur le territoire de cet autre État membre. En cas de non-respect de cette obligation par le ressortissant concerné d’un pays tiers ou lorsque le départ immédiat du ressortissant d’un pays tiers est requis pour des motifs relevant de l’ordre public ou de la sécurité nationale, le paragraphe 1 s’applique ".
10. Il résulte de ces dispositions, telles qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne, que tout ressortissant d’un pays tiers qui est présent sur le territoire d’un État membre, sans remplir les conditions d’entrée, de séjour ou de résidence dans celui-ci se trouve, de ce seul fait, en séjour irrégulier même si, comme en l’occurrence, ce ressortissant dispose d’un titre de séjour, en cours de validité, dans un autre État membre au motif que ce dernier lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire. En conséquence, l’Etat membre sur le territoire duquel ce ressortissant séjourne irrégulièrement est, en principe, tenu d’adopter une décision de retour lui enjoignant de quitter le territoire de l’Union, même s’il y a lieu de permettre à ce ressortissant, qui séjourne de manière irrégulière sur le territoire d’un État membre tout en disposant d’un droit de séjour dans un autre État membre, de se rendre dans ce dernier plutôt que d’adopter, d’emblée, à son égard une décision de retour, à moins que l’ordre public ou la sécurité nationale ne l’exigent. Toutefois, ce ressortissant ne peut être renvoyé dans son pays d’origine sous peine de méconnaître le principe de non-refoulement, qui est garanti à l’article 18 et à l’article 19, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Si ce ressortissant ne peut davantage être renvoyé vers un pays de transit ou vers un pays tiers dans lequel il aurait décidé de retourner volontairement et qui l’accepterait sur son territoire, et ainsi ne peut faire l’objet d’une décision de retour, la directive « retour » n’empêche pas l’Etat membre de procéder au transfert forcé de ce ressortissant vers un autre État membre dans lequel ledit ressortissant dispose du statut de réfugié.
11. En l’espèce, et d’une part, il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France en 2023, soit plus de trois mois avant la décision attaquée, et qu’il n’a accompli aucune démarche de régularisation de sa situation. Si le requérant se prévaut de la circonstance qu’il dispose d’un contrat de travail italien et qu’il est exceptionnellement détaché en France pour travailler sur un chantier du 30 mai 2025 au 31 décembre 2025, le document produit est un accusé de réception d’une déclaration de détachement ne préjugeant ni de la régularité du détachement ni de la régularité du séjour en France de M. B. Par suite, il entrait dans le cas prévu par les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 qui permettent à l’autorité administrative de prendre une obligation de quitter le territoire français à l’encontre de l’étranger qui s’est irrégulièrement maintenu sur le territoire.
12. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Charente-Maritime a pris un nouvel arrêté en date du 3 septembre 2025 modifiant l’article 3 de l’arrêté du 30 août 2025. Désormais et après avoir pris en compte la situation de M. B et la circonstance que ce dernier bénéficiait d’une carte de résident longue durée-UE délivrée par les autorités italiennes valable jusqu’en 2027, l’autorité préfectorale a fixé l’Italie, pays dans lequel le requérant bénéficie de la protection subsidiaire, comme pays de destination de la mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré des risques que celui-ci encourrait en cas de retour dans son pays d’origine doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Charente-Maritime.
Copie en sera adressé au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 4 septembre 2025.
Le président,
J-C. PAUZIÈSLa greffière,
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Directive 2014/66/UE du 15 mai 2014 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers dans le cadre d'un transfert temporaire intragroupe
- Règlement (UE) 610/2013 du 26 juin 2013
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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