Annulation 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 12 déc. 2025, n° 2523957 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523957 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 août et 10 novembre 2025 (ce dernier non communiqué), M. B… A…, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- l’existence d’une menace à l’ordre public n’est pas caractérisée ;
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation.
En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée :
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, le préfet n’étant pas en situation de compétence liée ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale, étant fondée sur une décision portant refus de délai de départ volontaire elle-même illégale ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- Le rapport de M. Prost, premier conseiller ;
- et les observations de Me Boudjellal, pour M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant marocain né le 29 mai 1991, déclare être entré sur le territoire français le 26 juillet 1991. Il a demandé, le 2 juin 2025, le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 9 juillet 2025, le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour et de délivrance d’une carte de résident, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. M. A… demande au tribunal, par la présente requête, d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
L’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
Il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de police n’a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A…. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour refuser de renouveler son titre de séjour, de lui délivrer une carte de résident et l’obliger à quitter le territoire français, le préfet de police a estimé que M. A… constitue une menace pour l’ordre public au regard de ses condamnations pénales, entre 2014 et 2021. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a notamment été condamné à trois reprises, les 21 avril 2017, 23 février 2019 et 2 juillet 2021, à des peines d’emprisonnement d’un an, quatre ans et trois ans pour des faits de transport non autorisé de stupéfiants, d’acquisition non autorisé de stupéfiants, d’offre ou cession non autorisée de stupéfiants et de détention non autorisée de stupéfiants, dont pour deux d’entre elles en récidive et pour l’une d’entre elle pour avoir également refusé de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en œuvre la convention secrète de chiffrement d’un moyen de cryptologie. M. A… a été incarcéré du 20 mai 2016 au 21 juillet 2019, puis jusqu’au 4 décembre 2019, date à laquelle il a été placé en libération conditionnelle, et du 28 mai 2021 au 13 octobre 2022, date à laquelle il a été placé, de nouveau, en libération conditionnelle. Il ressort également des pièces du dossier que M. A… a été condamné le 8 janvier 2014, pour des faits de conduite d’un véhicule avec un permis n’autorisant pas sa conduite, le 26 décembre 2014 pour des faits de conduite d’un véhicule malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire et le 3 juillet 2015 pour récidive de conduite d’une catégorie n’autorisant pas sa conduite. Si M. A… soutient qu’il fait preuve d’une véritable volonté de réinsertion sociale et professionnelle et qu’il est marié avec une ressortissante française avec laquelle il entretient une relation depuis cinq ans, il ne justifie, au cours des cinq dernières années, d’un travail stable que depuis le mois de novembre 2024 et son mariage a été célébré le 20 juin 2025, soit quelques jours avant son passage devant la commission du titre de séjour. En outre, il ne justifie pas de sa relation avec sa conjointe depuis cinq ans. Eu égard au caractère récurrent des condamnations pénales, sur une période de près de douze ans, ainsi qu’à la majoration de la gravité des faits à l’origine de ces condamnations et à l’état de récidive, le préfet de police était fondé à considérer que, n’ayant pas modifié son comportement malgré plusieurs condamnations et plusieurs périodes d’incarcération, M. A… représente une menace pour l’ordre public. Par ailleurs, si l’intéressé fait valoir qu’il réside en France depuis 1991 et y a suivi toute sa scolarité, que son père et sa mère résident en situation régulière sur le territoire français et que deux de ses frères ont la nationalité française, qu’il s’est marié avec une ressortissante française le 20 juin 2025 et qu’il est dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, il ressort des pièces du dossier qu’âgé de trente-quatre ans à la date de la décision attaquée, son mariage était alors très récent et il ne justifie à l’instance d’aucune insertion sociale ou professionnelle significative. Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, les décisions portant refus de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, de lui délivrer une carte de résident et portant obligation de quitter le territoire français ne portent pas au droit de l’intéressé une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, le préfet de police n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni commis d’erreur de droit et d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ces décisions sur la situation de l’intéressé.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police se soit cru en situation de compétence lié en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit ainsi invoquée doit être écarté.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent jugement, le préfet de police n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, ni commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation.
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Pour interdire à M. A… de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé représente une menace à l’ordre public. Toutefois, il ressort de ce qui vient d’être dit que M. A… est présent en France depuis 1991, que ses parents, dont son père chez lequel il vit, sont titulaires d’une carte de résident, qu’il est désormais marié avec une ressortissante française et que deux de ses frères sont de nationalité française. Dans ces conditions, eu égard aux effets d’une telle mesure, le préfet de police a commis une erreur d’appréciation en lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 9 juillet 2025 en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard aux motifs qui la fonde, l’annulation, par le présent jugement, de la seule décision d’interdiction de retour sur le territoire français n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, il n’y a pas lieu, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à sa charge le versement de la somme que M. A… demande sur le fondement de cet article.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du 9 juillet 2025 est annulé en tant qu’il prononce une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Prost, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
Le rapporteur,
F.-X. PROST
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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