Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 15 juil. 2025, n° 2501877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501877 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 juin et 10 juillet 2025, la société Hivory, représentée par Me Bon-Julien, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 28 octobre 2024 du maire de la commune de Auch portant opposition à la déclaration préalable qu’elle a déposée en vue de l’installation d’une station de radiotéléphonie sur un terrain situé avenue Sambre et Meuse à Auch ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au maire de la commune d’Auch de lui délivrer un certificat provisoire de non-opposition à la déclaration préalable enregistrée sous le numéro DP 03201324A0172 pour l’installation d’une station de radiotéléphonie dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et, à titre subsidiaire, de prendre un arrêté provisoire de non-opposition à cette déclaration préalable dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Auch la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est établie dès lors qu’il existe un intérêt public lié à la couverture du territoire national, ce compris le territoire de la commune d’Auch ; en outre, la société SFR a des obligations envers l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP) en matière de couverture du territoire national et elle s’expose à des sanctions financières comme administratives si elle ne respecte pas ses obligations et engagements en matière de couverture du territoire national ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée :
* l’arrêté de non opposition est intervenu hors délai et doit être requalifié de retrait de la décision tacite de non-opposition intervenue ; en effet, la déclaration a été enregistrée le 23 mai 2024 et ce n’est que le 24 juin qu’a été notifiée la demande de pièces complémentaires ; si la commune soutient que la première présentation de son courrier est intervenue le 22 juin, site de la poste faisant foi, ce n’est que le bordereau d’accusé de réception qui fera foi et il n’est pas présenté à l’instance ; dès lors, l’arrêté d’opposition, reçu en l’espèce le 4 novembre 2024, doit être regardé comme une décision de retrait de la décision tacite de non-opposition, laquelle n’a pas été précédée de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration, la privant ainsi d’une garantie substantielle ;
* en outre, le dossier initial était complet et la demande de pièces complémentaires n’a pu faire courir un nouveau délai ; les pièces demandées ont tout de même été transmises le 14 août 2024, le service instructeur disposait de deux mois pour instruire la demande et la demande supplémentaire en date du 16 septembre, qui ne portait que sur l’identité du signataire de l’encadré n° 8, n’est pas utile à l’instruction de la déclaration car seul le numéro SIRET est utile en cas de personne morale ; au surplus, le mandat suffit à établir la compétence du déclarant ;
* l’auteur de la décision attaquée n’avait pas compétence pour ce faire ;
* la procédure contradictoire n’a donc pas été respectée ;
* le motif d’opposition était illégal ;
* il y aura lieu, par suite, d’enjoindre à la commune d’Auch de délivrer un certificat provisoire de non opposition.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2025, la commune d’Auch, représentée par Me Heymans, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— l’urgence n’est pas caractérisée : il n’y a pas en l’espèce de présomption d’urgence, et il n’est pas démontré que l’antenne objet de la déclaration serait de nature à améliorer la couverture du territoire national, ni même qu’elle permettrait à SFR d’atteindre les objectifs qui lui ont été fixés ; si la société Hivory met en avant la couverture très haut débit en zone de déploiement prioritaire, cette zone ne représente que 18 % de la population et 63 % du territoire ; de plus, SFR ne risque aucune sanction de l’ARCEP car aucune zone sur la commune d’Auch n’est mentionnée dans la mise en demeure que la société a reçue ; quant à la société requérante, il n’est nullement établi que ses engagements contractuels seraient remis en cause en cas de non édification de l’antenne ;
— les moyens invoqués ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée :
* l’auteur de la décision avait bien compétence pour la prendre ;
* il s’agit bien d’une décision d’opposition à déclaration préalable et non de retrait d’une décision tacite de non opposition, la demande de pièces complémentaires ayant été faite dans les délais prévus pour la première présentation de son courrier ;
* les pièces demandées étaient bien nécessaires à l’instruction et la demande n’était pas dilatoire ;
* il reste bien un document non complété malgré la demande de signature effectuée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2403358, enregistrée le 26 décembre 2024, par laquelle la société Hivory demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Sellès pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 juillet 2025 à 11 heures, tenue en présence de Mme Strzalkowska, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Sellès, juge des référés ;
— les observations de Me Bon-Julien pour la société Hivory, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens ; elle insiste en outre sur le fait que la société Hivory était bénéficiaire, au plus tard le 14 octobre 2024, d’une décision tacite de non-opposition et que monsieur A était compétent pour attester du respect des dispositions de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme en sa qualité de directeur du patrimoine de la société Hivory ;
— et les observations de Me Platel pour la commune d’Auch, qui reprend son argumentation et précise que la date de première présentation était bien le 22 juin même si elle n’est pas en possession de l’accusé de réception ; enfin, il manquait toujours une signature d’une personne compétente qui rendait le dossier incomplet le 28 octobre 2024, permettant la décision d’opposition à déclaration préalable notifiée le 4 novembre suivant.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La société Hivory a déposé une déclaration préalable de travaux le 23 mai 2024, pour l’installation d’un site radioélectrique comprenant la pose d’un pylône monotube radomé, intégrant les antennes relais de l’opérateur, et d’une zone technique clôturée sur le territoire de la commune d’Auch (Gers). Le 28 octobre 2024, le maire de la commune d’Auch s’est opposé à cette déclaration préalable par une décision notifiée le 4 novembre suivant. La société Hivory demande au juge des référés, en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision d’opposition à déclaration préalable.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. Il résulte des dispositions citées au point 2 que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l’ensemble des circonstances de l’affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.
4. En l’espèce, le site concerné par le présent contentieux fait partie de la stratégie de déploiement de la 5G et la société SFR n’a pas atteint l’objectif fixé de 10 500 sites. La société Hivory verse aux débats des cartes de couverture rendant compte du maillage de la commune d’Auch par les réseaux 4G et 5G de l’opérateur de téléphonie mobile SFR, pour le compte duquel elle doit installer les antennes litigieuses. Ces cartes font apparaître que le projet permet de conférer au quartier d’implantation retenu une « très bonne couverture » équivalent THD à 2 837 habitants supplémentaires s’agissant de la couverture 4G et 5G. La valeur probante de ces documents n’est pas remise en cause par la commune d’Auch. Ainsi, compte tenu, d’une part, de l’intérêt public attaché à une couverture optimale de l’ensemble du territoire par les réseaux de téléphonie mobile, qui doit s’apprécier à l’échelle de chaque opérateur, d’autre part, des intérêts propres de la société SFR, laquelle a pris des engagements vis-à-vis des pouvoirs publics quant au déploiement de ses installations, et de ceux de la société requérante vis-à-vis de cet opérateur, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le moyen susceptible de créer un doute sérieux :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont présentées et instruites dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d’État. / Le dossier joint à ces demandes et déclarations ne peut comprendre que les pièces nécessaires à la vérification du respect du droit de l’Union européenne, des règles relatives à l’utilisation des sols et à l’implantation, à la destination, à la nature, à l’architecture, aux dimensions et à l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords ainsi que des dispositions relatives à la salubrité ou à la sécurité publique ou relevant d’une autre législation dans les cas prévus au chapitre V du présent titre. / () / Aucune prolongation du délai d’instruction n’est possible en dehors des cas et conditions prévus par ce décret. / () ». Selon l’article R. 423-1 du même code : " Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; b) Soit, en cas d’indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l’expropriation pour cause d’utilité publique. ".
6. En second lieu, s’agissant du dépôt et de l’instruction des déclarations préalables, l’article R. 423-22 du code de l’urbanisme prévoit que : « () le dossier est réputé complet si l’autorité compétente n’a pas, dans le délai d’un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41 ». L’article R. 423-23 du même code fixe à un mois le délai d’instruction de droit commun pour les déclarations préalables. L’article R. 423-38 dispose que : " Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du [livre IV de la partie réglementaire du code relatif au régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions], l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l’auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d’avis de réception () indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes « . Aux termes de l’article R. 423-39 : » L’envoi prévu à l’article R. 423-38 précise : / a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; / b) Qu’à défaut de production de l’ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l’objet d’une décision tacite de rejet en cas de demande de permis ou d’une décision tacite d’opposition en cas de déclaration ; / c) Que le délai d’instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie « . Aux termes de l’article R. 423-41 du même code : » Une demande de production de pièce manquante notifiée après la fin du délai d’un mois prévu à l’article R. 423-38 ou ne portant pas sur l’une des pièces énumérées par le présent code n’a pas pour effet de modifier les délais d’instruction définis aux articles R. 423-23 à R*423-37-1 et notifiés dans les conditions prévues par les articles R. 423-42 à R. 423-49. ". Enfin, l’article R. 424-1 du même code prévoit qu’à défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction, déterminé comme il vient d’être dit, le silence gardé par l’autorité compétente vaut décision de non-opposition à la déclaration préalable.
7. Il résulte des dispositions précitées, d’une part, que les déclarations préalables doivent seulement comporter l’attestation du pétitionnaire qu’il remplit les conditions définies à l’article R. 423-1 cité ci-dessus. Les autorisations d’utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une déclaration préalable, la validité de l’attestation établie par le demandeur. Ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l’attestation prévue à l’article R. 423-1 du code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. D’autre part, l’expiration du délai d’instruction tel qu’il résulte de l’application des dispositions du chapitre III du titre II du livre IV du code de l’urbanisme relatives à l’instruction des déclarations préalables, des demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir, fait naître une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite. En application de ces dispositions, le délai d’instruction n’est ni interrompu, ni modifié par une demande, illégale, tendant à compléter le dossier par une pièce qui n’est pas exigée en application du livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme. Dans ce cas, une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite naît à l’expiration du délai d’instruction, sans qu’une telle demande puisse y faire obstacle.
8. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions citées aux points 5 à 7 par la « demande de pièces manquantes » en litige, en tout état de cause du 16 septembre 2024, destinée à « mettre en cohérence » les indications portant sur la qualité du représentant de la personne morale pétitionnaire et celle ayant déposé le dossier de déclaration préalable, sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
9. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, les autres moyens de la requête ne sont pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du
28 octobre 2024 jusqu’à ce qu’il soit statué sur la demande d’annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
12. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration et lorsque celui-ci, saisi de conclusions à fin de suspension, décide d’ordonner des mesures conservatoires, celles-ci ne produisent leurs effets que dans l’attente du jugement au fond de la requête à fin d’annulation de la décision contestée.
13. En application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative et
compte-tenu du motif de suspension retenu, il y a lieu d’enjoindre, eu égard aux effets de la décision contestée, au maire de la commune d’Auch de délivrer une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée le 23 mai 2024 par la société Hivory dans le délai de 15 jours suivant la notification de la présente ordonnance. Cette décision revêtira un caractère provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête en annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les frais liés au litige :
14. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Hivory, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune d’Auch demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de ladite commune une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du maire de la commune d’Auch du 28 octobre 2024 d’opposition à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Hivory est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune d’Auch de délivrer, à titre provisoire, à la société Hivory un certificat de non-opposition à la déclaration préalable déposée le 23 mai 2024 dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La commune d’Auch versera à la société Hivory une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Hivory et à la commune d’Auch.
Fait à Pau, le 15 juillet 2025.
La juge des référés,
M. SELLESLa greffière,
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière :
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