Rejet 6 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 27 sept. 2023, n° 2004181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2004181 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête enregistrée le 14 octobre 2020, M. C A et Mme D B, représentés par Me Ducloux demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 2011 à 2015 pour un montant total de 27 002 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— les informations recueillies auprès de l’autorité judiciaire sur lesquelles se fonde l’administration fiscale pour mettre à leur charge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu ne sont pas probantes ;
— M. A n’a bénéficié d’aucune somme versée en espèces ;
— l’administration n’apporte pas la preuve qui lui incombe de l’appréhension des salaires par l’intéressé et qu’il aurait omis de déclarer.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2021, l’administratrice générale des finances publiques de la direction de contrôle fiscal Sud-Est conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II – Par une requête enregistrée le 15 octobre 2020, M. C A et Mme D B, représentés par Me Ducloux demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mises à leur charge au titre de l’année 2016 pour un montant total de 8 187 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— les informations recueillies auprès de l’autorité judiciaire sur lesquelles se fonde l’administration fiscale pour mettre à sa charge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu ne sont pas probantes ;
— M. A n’a bénéficié d’aucune somme versée en espèces ;
— l’administration n’apporte pas la preuve qui lui incombe de l’appréhension des salaires par l’intéressé et qu’il aurait omis de déclarer ;
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2021, l’administratrice générale des finances publiques de la direction de contrôle fiscal Sud-Est conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Chevalier, conseillère,
— et les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A et Mme B ont fait l’objet d’un contrôle sur pièces au titre des années 2011 à 2016 par l’administration fiscale à la suite de l’exercice par cette dernière de son droit de communication en raison de l’ouverture d’une procédure judiciaire pour des faits de blanchiment d’argent aggravé et fraude fiscale. A l’issue de ces opérations de contrôle, l’administration fiscale a assujetti M. A à des cotisations supplémentaires selon la procédure de rectification contradictoire. Après avoir formé une réclamation contentieuse qui a été rejetée par l’administration fiscale, M. A et Mme B demandent la décharge des cotisations supplémentaires ainsi mises à leur charge.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2004184 et 2004197 formées par les mêmes requérants, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la charge de la preuve :
3. Aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré ».
4. Il résulte de l’instruction que les rectifications en litige ont été établies à l’issue de la procédure contradictoire prévue aux articles L. 55 à L. 61 A du livre des procédures fiscales et que M. A a formulé des observations le 15 décembre 2018. En application des dispositions précitées, l’administration fiscale supporte en conséquence la charge de la preuve du bien-fondé des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu en litige.
En ce qui concerne le bien-fondé des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu :
5. Aux termes du 1° de l’article 6 du code général des impôts : « Chaque contribuable est imposable à l’impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de ses enfants et des personnes considérés comme étant à sa charge au sens des articles 196 et 196 A bis. () ». Aux termes de l’article 12 de ce code : « L’impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ». Aux termes de l’article 79 de ce code: « Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l’impôt sur le revenu ». Enfin, aux termes de l’article 82 du même code : « Pour la détermination des bases d’imposition, il est tenu compte du montant net des traitements, indemnités et émoluments, salaires, pensions et rentes viagères, ainsi que de tous les avantages en argent ou en nature accordés aux intéressés en sus des traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères proprement dits () ».
6. Pour démontrer, au titre des années 2011 à 2016, que M. A a perçu des sommes en espèces de la SAS Services Immobilière Antibes, l’administration fiscale s’est fondée sur des documents recueillis dans le cadre de l’exercice de son droit de communication auprès des autorités judiciaires en application des dispositions des articles L. 81 et L. 101 du livre des procédures fiscales. Ces documents sont composés, d’une part, d’un procès-verbal d’audition de M. E établi par les services de police le 22 novembre 2017 indiquant que « M. A travaillait en extra surtout » et qu’il lui réglait « ses heures en espèces », d’autre part, de tableaux relatifs à la tenue de compte en espèces d’une société par M. E et enfin d’un reçu de remise d’espèces signé par M. A d’un montant de 3 500 euros pour le mois de mai 2016 émanant de la villa Medy Roc pour laquelle il travaille.
7. Toutefois, les tableaux établis par M. E, ne comportent aucune indication sur les comptes sur lesquels ils portent, ne sont ni datés, ni signés et ne sont corroborés par aucune pièce justificative. En outre, le reçu de remise d’espèces signé par M. A concerne uniquement le mois de mai 2016. Enfin, les propos relatés dans le procès-verbal d’audition ne sont pas circonstanciés. Dans ces conditions et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que ces faits ont été définitivement établis par une décision du juge judiciaire, ces documents, s’ils constituent des éléments de preuve valides dont l’administration fiscale peut se prévaloir ne sont pas, à eux seuls, suffisants pour établir la réalité des versements en espèces effectués au profit de M. A au titre des années en litige, autre que celui effectué pour le mois de mai 2016.
8. Si M. A soutient que la signature apposée sur le reçu produit n’est pas la sienne, il ne produit au soutien de ses allégations aucun document de nature à le démontrer alors que cette signature est similaire à celle figurant sur son contrat de travail du 1er juin 2012.
9. Il résulte de ce qui précède que l’administration apporte la preuve que M. A aurait perçu la somme de 3 500 euros en espèces au mois de 2016. Elle n’apporte en revanche pas la preuve qui lui incombe que les autres sommes en litige perçues au cours des années 2011 à 2016 auraient été effectivement mises à la disposition de l’intéressé et qu’elles seraient, par conséquent, taxables entre ses mains au titre de l’impôt sur le revenu.
10. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir, pour les sommes autres que celles perçues au mois de mai 2016 que, faute d’en justifier, c’est à tort que l’administration a considéré qu’elles constituaient des compléments de salaires perçus au titre des années 2011 à 2016 et à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenus mises à sa charge à ce titre.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et Mme B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La base d’imposition ayant donné lieu aux cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu de M. A et Mme B au titre des années 2011 à 2016 est réduite à 3 500 euros.
Article 2 : M. A et Mme B sont déchargés des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mises à leur charge à hauteur de la réduction de la base imposable définie à l’article 1er.
Article 3 : L’Etat versera à M. A et Mme B une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A, Mme B et l’administratrice générale des finances publiques de la direction de contrôle fiscal Sud-Est.
Délibéré après l’audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Chevalier-Aubert, présidente,
Mme Kolf, conseillère,
Mme Chevalier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023.
La rapporteure,
signé
C. CHEVALIER
La présidente,
signé
V. CHEVALIER-AUBERT La greffière,
signé
C. SUSSEN
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
N°s 2004181 – 2004197
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Immigration ·
- Acte ·
- Astreinte ·
- Disposition réglementaire ·
- Bénéfice
- Décision implicite ·
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Administration ·
- Recours contentieux
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Rénovation urbaine ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Conclusion ·
- Agence ·
- Prime ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Recouvrement ·
- Juge des référés ·
- Finances publiques ·
- Mise en demeure ·
- Livre ·
- Tiers détenteur ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Russie
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Vie privée ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Délai ·
- Public ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Réserve ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Bénéfice ·
- Suspension ·
- Référé ·
- Juge des référés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Directeur général ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Isolement ·
- Désistement ·
- Citoyen ·
- Hôpitaux ·
- Rapport annuel ·
- Assistance
- Taxes foncières ·
- Lot ·
- Vacances ·
- Impôt ·
- Location ·
- Justice administrative ·
- Contribuable ·
- Propriété ·
- Cotisations ·
- Performance énergétique
- Droit d'asile ·
- Vienne ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Étranger malade ·
- Liberté fondamentale ·
- Traitement ·
- Convention européenne ·
- Médecin
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.