Annulation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 15 oct. 2025, n° 2422418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2422418 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 août et 11 octobre 2024, Mme B… A…, représentée par Me Boulègue, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de renouveler sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’elle mentionne à tort que la commission du titre de séjour a rendu un avis défavorable concernant sa situation ;
elle méconnaît l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2025, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 25 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 12 mai 2025.
Mme A… a produit, à la demande du tribunal, une pièce complémentaire, enregistrée le 16 juillet 2025, qui a été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ostyn ;
- et les observations de Me Boulègue, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante chinoise née le 21 octobre 1966, entrée en France en 1991 selon ses déclarations, a sollicité auprès du préfet de police de Paris le 10 octobre 2023 le renouvellement de sa carte de résident sur le fondement de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle demande par la présente requête l’annulation de l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans. (…) ». Aux termes de l’article L. 432-3 du même code : « Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : / 1° Sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de faire droit à la demande de renouvellement de sa carte de résident présentée par Mme A…, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que celle-ci a été condamnée par le tribunal correctionnel de Paris le 15 janvier 2018 à une peine de huit mois d’emprisonnement avec sursis et 15 000 euros pour des faits commis en 2011 et 2012 de blanchiment aggravé. Toutefois, ces faits, s’ils présentent un caractère de gravité certain, ne sauraient, au regard de leur ancienneté de plus de dix années à la date de l’arrêté attaqué, de leur caractère isolé et de la circonstance que la requérante a pleinement exécuté sa condamnation, y compris pécuniaire ainsi qu’il ressort des pièces produites à l’instance, être regardés comme constitutifs d’une menace actuelle pour l’ordre public. Par suite, Mme A… est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler la carte de résident de Mme A… doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard aux motifs qui en constituent le fondement, le présent jugement implique que le préfet de police ou le préfet territorialement compétent délivre à Mme A…, sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, une carte de résident sur le fondement de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du préfet de police de Paris du 12 juillet 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A…, sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, une carte de résident sur le fondement de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme A… une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
I. OSTYN
Le président,
Signé
J.-C. TRUILHÉ
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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