Annulation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 30 avr. 2026, n° 2500134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500134 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2025, M. B… A…, représenté par Me Redeau, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet du préfet des Alpes-Maritimes de sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou « salarié » ou à défaut d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans l’attente un récépissé ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
— n’est pas motivée ;
— méconnaît les articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bulit, a été entendu au cours de l’audience publique du 2 avril 2026, M. A… et le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présents, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sénégalais, né en 1992, est entré en France le 27 septembre 2017 sous couvert d’un visa D et y réside de manière stable et continue depuis cette date. Il demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle présentée le 16 juillet 2024.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
En l’espèce, M. A… justifie d’une présence en France depuis 2017 et verse au dossier une attestation d’hébergement démontrant qu’il dispose d’un logement situé à Mougins. Par ailleurs, le requérant justifie exercer une activité professionnelle en qualité d’agent de sécurité, et démontre travailler en France depuis 2018 par la production de nombreuses pièces, notamment des bulletins de salaire, ses avis d’impôt sur le revenu pour les années 2018 à 2023 ainsi que des certificats de travail de ses différents employeurs. Après avoir exercé différents emplois, il travaille depuis le 1er juin 2023 en tant qu’agent de sécurité pour le compte de la société Torann France et perçoit un salaire mensuel d’environ 1 800 euros. Par ailleurs, il démontre ne plus disposer de liens familiaux ou d’attaches dans son pays d’origine. Dans les circonstances particulières de l’espèce, le requérant est dès lors fondé, en raison de l’ancienneté de sa présence sur le territoire national mais également de son insertion professionnelle, à soutenir que sa situation était de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour en France. Par suite, le préfet des Alpes-Maritimes a entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation sur le fondement des dispositions précitées au point précédent.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer au requérant un titre de séjour portant la mention « salarié », dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet prise par le préfet des Alpes-Maritimes est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. A… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République du tribunal judiciaire de Grasse.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
M. Bulit, conseiller,
Mme Cueilleron, conseillère,
Assistés de Mme Suner, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
J. Bulit
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
V. Suner
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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