Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 19 nov. 2025, n° 2401138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2401138 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2024, M. D… B…, représenté par Me Leveque, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2023-41-888 en date du 29 novembre 2023 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « Salarié » ou, à titre subsidiaire, « Vie privée et familiale » dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour et de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l’arrêté contesté est illégal au motif que :
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît le droit d’être entendu de l’article 41 de la charte européenne des droits fondamentaux ;
- il ne vise pas l’article L. 422-1 ;
- il ne fait pas référence aux articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 juillet 2024, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par une décision du 23 février 2024 le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Orléans a admis M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale et a désigné Me Leveque pour l’assister.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions lors de l’audience publique.
Le rapport A… C… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, ressortissant algérien, né le 7 novembre 2002 à Batna (Algérie), est entré selon ses déclarations en France le 17 octobre 2019 accompagné de ses parents et de ses trois frères et sœurs. Il a déposé le 7 mai 2021 auprès des services de la préfecture de Loir-et-Cher une demande de titre de séjour en qualité d’étudiant. Par arrêté n° 2023-41-888 en date du 29 novembre 2023, le préfet de Loir-et-Cher a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur le cadre juridique applicable :
En premier lieu, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 110-1 de ce code, « sous réserve (…) des conventions internationales ».
En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète et exclusive les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 5. Au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ».
En troisième lieu, les certificats de résidence portant la mention « Étudiant » sont délivrés aux ressortissants algériens en application du titre III du protocole annexé à l’accord du 27 décembre 1968 modifié, selon lequel : « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d’existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d’une attestation de pré-inscription ou d’inscription dans un établissement d’enseignement français, soit d’une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention « étudiant » ou « stagiaire ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « (…) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) (a à d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. ». Ces dispositions permettent à l’administration d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté préfectoral contesté du 29 novembre 2023 du préfet de Loir-et-Cher mentionne de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et notamment citent la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne des éléments de la situation personnelle A… B…, indique que qu’il ne contrevient pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et précise clairement les obligations et modalités de remises du passeport de l’intéressé et du pointage administratif. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, laquelle, en vertu du premier alinéa du paragraphe 1 de l’article 6 du traité sur l’Union européenne, a la même valeur juridique que les traités : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ».
En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans le cadre de l’instruction de sa demande de titre de séjour, M. B… n’aurait pas été mis en mesure de présenter des observations, écrites ou orales, en complément de sa demande de titre ni qu’il aurait sollicité, en vain, un entretien avec les services préfectoraux. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu dont s’inspirent les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté.
En troisième lieu, le droit au séjour A… B…, ressortissant algérien étant entièrement régi par les stipulations de la convention franco-algérienne du 27 décembre 1968 et il n’est dès lors pas fondé à se prévaloir des dispositions des articles L. 422-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ces moyens entachés d’inopérance doivent par suite être écartés.
En quatrième lieu, il est constant que M. B… est dépourvu du visa de long séjour requis par les stipulations précitées et n’a présenté au soutien de sa demande qu’une attestation de scolarisation en Belgique au cours des années 2018 et 2019, une attestation d’entrée en formation « assure ton année » dans un lycée blésois du 7 janvier 2020 au 10 juin 2020 ainsi qu’un bulletin de notes afférent au premier trimestre effectué en seconde professionnelle pour l’année 2020/2021. M. B… n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’il pouvait se voir délivrer un certificat de résidence « Étudiant » régi par les stipulations citées au point 5.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il est constant que M. B… est l’aîné d’une fratrie de quatre enfants nés en 2002, 2004, 2007 et 2014. Ses parents ainsi que son frère majeur faisaient l’objet de mesures d’éloignement à la date de la décision attaquée et il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer en Algérie où le requérant ne soutient pas être privé d’attaches familiales comme en Italie, pays où lui, ses parents et les enfants du couple sont titulaires de cartes de résident « Permesso di soggiorno di lungo periodo- CE ». Il ne ressort pas des pièces du dossier que la scolarité des enfants A… et Mme B… ne pourrait se poursuivre dans ces pays. L’intensité des attaches privées dont se prévaut M. B… n’est pas établie par les pièces du dossier. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le refus de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En sixième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, pour les motifs exposés aux points précédents, qu’en refusant de délivrer un titre de séjour à M. B…, le préfet de Loir-et-Cher aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur la situation personnelle A… B…. Ce moyen doit par suite également être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de Loir-et-Cher du 23 novembre 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être également rejetées.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet de Loir-et-Cher.
Délibéré après l’audience du 29 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
Le rapporteur
Jean-Luc C…
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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