Rejet 5 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 5 déc. 2025, n° 2206073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2206073 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 juillet 2022, 14 février 2025, 7 mai 2025 et 3 juillet 2025, la société Entreprise Allamanno, représentée par Me Carrillo, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de désigner un expert avant dire droit ;
2°) subsidiairement, de condamner solidairement la chambre de commerce et d’industrie métropolitaine Aix-Marseille-Provence (CCI Aix-Marseille-Provence) sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, ainsi que les sociétés GPAA, Gotec et Novam Ingénierie, sur le fondement de leur responsabilité quasi-délictuelle, à lui verser la somme de 2 019 062,69 euros TTC au titre du solde du marché de travaux du lot n° 1 « terrassement-VRD » relatif à la rénovation et à l’extension de l’école de management Kedge business school de Marseille ou, subsidiairement, la somme de 1 317 503,44 euros ;
3°) de condamner la CCI Aix-Marseille-Provence à lui verser des intérêts moratoires au taux BCE augmenté de huit points sur le solde du décompte général et définitif du lot n° 1, à compter du 22 janvier 2022, assortis de la capitalisation des intérêts ;
4°) de condamner les autres parties perdantes à lui verser les intérêts moratoires au taux légal à compter de la date d’exigibilité du solde du marché du lot n° 1, assortis de la capitalisation des intérêts ;
5°) de mettre à la charge de la CCI Aix-Marseille-Provence la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- une expertise avant dire droit présente une utilité ;
- les prestations figurant au nombre des réserves sur le procès-verbal de réception des travaux et réalisées après la réception des travaux sont des prestations supplémentaires ;
- elle est fondée à demander, au titre du paiement des prestations supplémentaires, les sommes suivantes :
. 4 656 euros HT pour le nettoyage général du chantier et tout particulièrement de la zone parvis et zone containers ainsi que le ponçage des bancs endommagés, 1 062 euros HT pour le nettoyage du béton désactivé, 6 608 euros HT pour le micro-décapage de la zone du parvis, ces travaux résultant de l’allongement de la durée du chantier qui ne lui est pas imputable ;
. 3 500 euros HT pour la reprise du réseau DFCI, 814,20 euros HT pour la réparation de la barrière levante, 1 298 euros HT pour l’enrochement supplémentaire et 8 991 euros HT pour la dépose, l’évacuation du portail et la réalisation de la longrine du portail sud ;
. 47 918 euros au titre des moyens supplémentaires en personnel et en matériel nécessaires à l’exécution des prestations supplémentaires ;
- ces prestations supplémentaires constituent des sujétions techniques imprévues ou dont les conséquences se sont avérées imprévisibles ;
- la durée d’exécution des travaux par rapport à celle prévue par le contrat a été allongée de dix-neuf mois ;
- le maître d’ouvrage a commis des fautes à l’origine des retards pris dans l’exécution des travaux ;
- sa responsabilité extracontractuelle est engagée ;
- la société GPAA, maître d’œuvre, et son sous-traitant de la mission OPC, la société GOTEC, ont commis des fautes à l’origine du retard d’exécution des travaux :
- ce retard résulte de sujétions techniques imprévues ;
- elle n’a commis aucune faute à l’origine de ce retard ;
- elle est fondée à réclamer, en réparation de son préjudice résultant des difficultés rencontrées dans l’exécution du marché :
. 166 915 euros HT liés à la présence des installations de chantier ;
. 15 5000 euros liés à six amenées-replis supplémentaires ;
. 960 842 euros HT au titre des surcoûts exposés du fait de l’allongement des durées d’intervention des ateliers terrassements, réseaux et génie civil ;
. 8 932,92 euros HT au titre du reliquat de l’indemnisation des incidences financières de la pandémie de Covid 19 ;
. 76 000 euros HT au titre des surcoûts d’encadrement de chantier ;
. 5 445,70 euros HT au titre des études supplémentaires découlant du retard dans la communication de données par le maître d’œuvre ;
. 52 763,70 euros HT liés au surcoût de l’immobilisation de son matériel pendant quinze jours ;
. 178 942,87 euros au titre de l’interdiction d’utiliser la bande arborée de vingt-cinq mètres ;
. 148 338 euros HT au titre du préjudice découlant de la sous-couverture de ses frais généraux ;
- la CCI Aix-Marseille-Provence doit lui verser une somme de 185 729,06 euros au titre de la révision de prix du lot n° 1 ;
- elle a droit au versement de la somme de 17 090,12 euros correspondant aux intérêts moratoires au taux légal du fait des retards de paiement des acomptes n° 1 à 29 ;
- le solde du marché s’élève à 2 019 062,69 euros TTC ou, subsidiairement, à 1 317 503,44 euros ;
- les intérêts moratoires sur le solde du marché sont dus à compter du 22 janvier 2022, au taux contractuel majoré de huit points, en application de l’article 8 du CCAP.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 octobre 2023, le 9 janvier 2025, le 7 avril 2025 et le 7 mai 2025, la société GPAA, représentée par Me Magnan de Margerie, demande au tribunal :
1°) de rejeter la demande d’expertise avant dire droit ou, subsidiairement, de limiter la mission d’expertise aux seuls griefs formulés dans la requête ;
2°) de rejeter les conclusions indemnitaires de la société requérante ;
3°) de rejeter toute demande formulée à son encontre ;
4°) subsidiairement, de condamner solidairement les sociétés Novam Ingénierie, Barbanel, Gotec, et la CCI Aix-Marseille-Provence à la relever et à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
5°) de limiter le montant des condamnations à la somme de 24 588,35 euros au titre du préjudice lié au maintien après réception de moyens supplémentaires et à la somme de 23 222,69 euros au titre du préjudice lié à l’allongement de la durée des travaux ;
6°) de mettre à la charge de la société requérante et/ou de toute partie succombante la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
l’expertise sollicitée par la société requérante ne présente aucune utilité ;
la requête doit être rejetée en ce qu’elle ne vise aucun fondement à l’action indemnitaire dirigée contre la société GPAA ;
sa responsabilité quasi-délictuelle ne peut être engagée dès lors qu’elle n’a commis aucune faute à l’origine des préjudices allégués ;
sa responsabilité ne peut être engagée au titre de la seule solidarité du mandataire du groupement de maîtrise d’œuvre vis-à-vis des autres membres du groupement ;
s’agissant du paiement des travaux supplémentaires réclamé par la société requérante :
. il s’agit de travaux de reprises effectués au titre des réserves émises dans le procès-verbal de réception du 5 mai 2021 ; ces prestations étaient dues par le marché ;
. ils ne peuvent être regardés comme des travaux supplémentaires dès lors que la société requérante a signé le procès-verbal de réception du 5 mai 2021 ;
. ses demandes de paiement des travaux supplémentaires effectués en reprise des dégradations commises par d’autres entreprises ne sont pas dirigées contre ces dernières ; le paiement de ces travaux n’incombe pas au maître d’œuvre ;
. les moyens matériels et humains mis à disposition par la société requérante après réception des travaux ont servi à la levée des réserves et résulte donc des défauts d’exécution du marché par la société requérante ;
. les montants réclamés au titre des travaux et prestations supplémentaires ne sont justifiés ni dans leur principe ni dans leur montant ;
. subsidiairement, les montants réclamés au titre des prestations supplémentaires sont limités à 24 588,35 euros correspondant à 6 393,41 euros au titre des salaires supplémentaires pour la période comprise entre le mois de mai et juillet 2021 et à 15 687,64 euros au titre du coût mensuel du chantier pour trois mois ;
s’agissant de l’indemnisation du préjudice de la société requérante résultant de l’allongement de la durée du chantier :
. la société requérante n’a émis aucune réserve relatives à des incidences financières sur l’ordre de service (OS) n° 2 prévoyant une durée de chantier de dix-neuf mois, ni sur les OS n°s 5, 6 et 7 concernant la suspension des travaux en raison de l’épidémie de Covid 19, ni sur ceux relatifs aux fiches techniques modificatives allongeant les délais d’exécution ;
. les incidences financières de la modification des délais sont comprises dans les prix unitaires des devis ;
. l’allongement de la durée du chantier lié aux intempéries ou aux incendies est prévu par l’article 4.2 du CCAP qui ne prévoit pas d’indemnisation de l’entreprise titulaire ;
. elle n’a émis aucune réserve sur le compte-rendu de chantier n° 126 du 22 juin 2021 récapitulant l’ensemble des retards des entreprises intervenantes représentant soixante-douze jours de retard d’exécution ;
. la coactivité était contractuellement prévue ;
aucun des préjudices allégués résultant de l’allongement de la durée du chantier n’est fondé dans son principe ni dans son montant ;
elle n’est concernée ni par la demande de paiement des intérêts moratoires ni par celle relative à la révision des prix du marché, qui relèvent au maître d’ouvrage ;
subsidiairement, les préjudices allégués par la société requérante sont imputables à la société Gotec, à la société Novam Ingénierie en sa qualité de bureau d’études structure et VRD chargée du suivi de l’exécution du lot n° 1, et à la société Barbanel s’agissant des fautes commises à propos du repérage des réseaux ;
ni les sujétions imprévues, ni les fautes alléguées à l’encontre du maître d’ouvrage ni les surcoûts prétendument occasionnés par des travaux supplémentaires ou modificatifs dont a bénéficié le maître d’ouvrage ne peuvent entraîner sa condamnation solidaire à l’égard de celui-ci.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 février 2024 et le 30 mai 2025, la société Gotec, représentée par Me Boulan, demande au tribunal :
1°) de rejeter l’ensemble des demandes de la société requérante dirigées à son encontre ;
2°) de rejeter les demandes de condamnation présentées à son encontre par la société GPAA ;
3°) de condamner la société requérante et/ou toute autre succombant aux entiers dépens ;
4°) de mettre à la charge de la société requérante et/ou tout autre partie succombante la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
l’expertise sollicitée par la société requérante est inutile ;
les prestations supplémentaires et les préjudices allégués par la société requérante n’entrent pas dans le champ de sa mission d’OPC telle que définie dans la déclaration de sous-traitance du 26 novembre 2018 ;
la société requérante n’établit pas qu’elle a commis une faute dans l’accomplissement de sa mission d’OPC ;
elle ne démontre pas que le maître d’œuvre aurait commis une faute à l’origine des prétendus travaux supplémentaires effectués ni, le cas échéant, qu’il existe une solidarité dans la survenance d’une faute éventuelle du maître d’œuvre ;
la société requérante est seulement fondée à réclamer au maître de l’ouvrage le paiement des prestations supplémentaires et l’indemnisation des préjudices qui en découlent ;
les sommes réclamées au titre des travaux supplémentaires et des préjudices qui en découlent ne sont pas justifiés ;
la société requérante n’est pas fondée à obtenir la condamnation solidaire du maître d’ouvrage, du maître d’œuvre et de la société Gotec au paiement de la somme globale de 2 019 062,69 euros alors qu’une partie de cette somme relève des fautes contractuelles du maître d’ouvrage et des fautes du maître d’œuvre ;
elle ne produit aucun compte définitif entre les parties ;
la société GPAA n’établit aucun manquement à la mission d’OPC justifiant qu’elle soit appelée en garantie ;
la société GPAA forme à son encontre des conclusions d’appel en garantie sans établir de faute lui incombant.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 avril 2025 et 1er août 2025, la société Barbanel, représentée par la Selarl Tacoma, conclut au rejet de toute demande de condamnation dirigée contre elle et à ce qu’il soit mis à la charge de la société GPAA la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
sa mission en qualité de bureau d’études fluide ne portaient que sur les fluides intérieurs et non sur les réseaux concessionnaires de sorte qu’elle n’est pas concernée par les réclamations de la société requérante ; sa mission de synthèse ne traite pas des interactions entre les fluides intérieurs et les fluides extérieurs ;
elle n’a commis aucune faute contractuelle en lien avec le repérage des réseaux concessionnaires ni aucune faute délictuelle en lien avec les préjudices allégués réclamés par la société requérante, qui résultent des seules carences du bureau d’études VRD et du maître d’œuvre.
La requête a été communiquée à la société Novam Ingénierie qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Un mémoire, présenté pour la CCI Aix-Marseille-Provence le 4 novembre 2025, postérieurement à la clôture d’instruction intervenue le 29 septembre 2025 en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Delzangles ;
- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique ;
- les observations de Me Carrillo, représentant la société requérante, de Me Magnan de Margerie représentant la société GPAA, de Me Charpentier, représentant la société Gotec et de Me Rebourg, représentant la société Barbanel.
Considérant ce qui suit :
Dans le cadre du projet de rénovation et d’extension de l’école de management Kedge business school de Marseille, alloti en vingt-et-un lots, la chambre de commerce et de l’industrie Marseille-Provence, devenue la chambre de commerce et de l’industrie métropolitaine Aix-Marseille-Provence (CCI Aix-Marseille-Provence) a notifié à la société Entreprise Allamanno, le 31 juillet 2018, l’acte d’engagement du lot n° 1 « terrassements -VRD » pour un montant global et forfaitaire de 2 359 668,83 euros HT pour la tranche ferme. La maîtrise d’œuvre de l’opération de travaux concernée avait préalablement été confiée à un groupement ayant pour mandataire la société GPAA, par un acte d’engagement conclu le 8 juin 2015 avec la chambre de commerce et de l’industrie Marseille-Provence. Un procès-verbal des opérations préalables à la réception des travaux du lot n° 1 a été signé le 5 mai 2021 assorti de réserves qui ont été partiellement levées par un procès-verbal signé seulement par le maître d’œuvre le 29 juillet 2021. Par un procès-verbal du 17 septembre 2021, la réception définitive des travaux a été prononcée par le maître d’ouvrage. La société GPAA, en sa qualité de maître d’œuvre, a adressé à la société Entreprise Allamanno, par un courrier reçu le 22 octobre 2021, un projet de décompte général. La société Entreprise Allamanno a, quant à elle, adressé son projet de décompte final au maître d’œuvre et au maître d’ouvrage le 18 novembre 2021, d’un montant de 2 071 437,99 euros TTC. Le 26 novembre 2021, la CCI Aix-Marseille-Provence a notifié à la société requérante le décompte général du lot n° 1 dont l’état du solde était de 31 079,56 euros. La société Allamanno, après avoir adressé au maître d’ouvrage, le 23 décembre 2021, le décompte général signé, accompagné de réserves, ainsi qu’un mémoire en réclamation auquel la CCI Aix-Marseille-Provence n’a pas répondu, demande au tribunal la condamnation solidaire de la CCI Aix-Marseille-Provence et des sociétés GPAA, Gotec et Novam Ingénierie à lui verser la somme de 2 019 062,69 euros TTC ou, subsidiairement, la somme de 1 317 503,44 euros TTC, au titre du solde du marché de travaux du lot n° 1 « terrassement-VRD » en litige.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société GPAA :
Contrairement à ce que fait valoir la société GPAA en défense, le fondement juridique de la demande indemnitaire présentée à son encontre par la société Entreprise Allamanno est précisé dans sa requête. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par la société GPAA tenant à l’absence de fondement juridique de l’action indemnitaire de la société requérante doit être écartée.
Sur les conclusions indemnitaires :
L’ensemble des opérations auxquelles donne lieu l’exécution d’un marché de travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l’établissement du décompte définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties. L’ensemble des conséquences financières de l’exécution du marché est retracé dans ce décompte même lorsqu’elles ne correspondent pas aux prévisions initiales. Il revient notamment aux parties d’y mentionner les conséquences financières de retards dans l’exécution du marché ou le coût de réparations imputables à des malfaçons dont est responsable le titulaire. Il appartient au juge du contrat, en l’absence de décompte général devenu définitif, de statuer sur les réclamations des parties et de déterminer ainsi le solde de leurs obligations contractuelles respectives.
Lorsque l’une des parties à un marché de travaux a subi un préjudice imputable à la fois à l’autre partie, en raison d’un manquement à ses obligations contractuelles, et à d’autres intervenants à l’acte de construire, au titre de fautes quasi-délictuelles, elle peut demander au juge de prononcer la condamnation solidaire de l’autre partie avec les coauteurs des dommages. En revanche, ces derniers ne peuvent être rendus solidairement débiteurs de sommes correspondant à des préjudices qui ne leur sont aucunement imputables non plus que de sommes figurant dans le décompte général ne présentant pas de caractère indemnitaire.
En ce qui concerne les travaux supplémentaires :
D’une part, lorsque le titulaire d’un marché public de travaux conclu à prix global et forfaitaire exécute des travaux supplémentaires à la demande, y compris verbale, du maître d’ouvrage ou du maître d’œuvre, il a droit au paiement de ces travaux, quand bien même la demande qui lui en a été faite n’a pas pris la forme d’un ordre de service notifié conformément à ce que prévoient en principe les stipulations de l’article 14 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux (CCAG -Travaux). En revanche, lorsque le titulaire du marché exécute de sa propre initiative des travaux supplémentaires, il n’a droit au paiement de ces travaux que s’ils étaient indispensables à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art.
D’autre part, la réception demeure, par elle-même, sans effet sur les droits et obligations financiers nés de l’exécution du marché, à raison notamment de retards ou de travaux supplémentaires, dont la détermination intervient définitivement lors de l’établissement du solde du décompte définitif. Seule l’intervention du décompte général et définitif du marché a pour conséquence d’interdire au maître de l’ouvrage toute réclamation à cet égard.
Il résulte de ce qui précède que la circonstance selon laquelle la société Allamanno a signé le procès-verbal des opérations préalables à la réception des travaux du 5 mai 2021 ne fait pas obstacle à ce qu’elle puisse réclamer le paiement de travaux supplémentaires, quand bien même ceux-ci auraient été réclamés, ainsi que le soutient la société requérante, sous couvert de réserves émises lors des opérations préalables à la réception.
En premier lieu, selon l’article 12.1 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) applicable au lot n° 1 « terrassement – VRD » : « L’entrepreneur titulaire du présent lot aura à sa charge le nettoyage général de son chantier en fin de travaux comprenant l’enlèvement des gravats et déchets de toute nature, avec chargement et transport à la décharge publique ».
Tout d’abord, la société Entreprise Allamanno ne peut raisonnablement soutenir que, par la réserve n° 83 du procès-verbal des opérations préalables de réception du 5 mai 2021 ainsi formulée « nettoyer le parvis après évacuation des matériels divers des entreprises », le maître d’œuvre lui aurait demandé de procéder au nettoyage général du chantier et, pour ce faire, d’évacuer des gravats et déchets des autres entreprises. Elle ne conteste pas, par ailleurs, que la réserve précitée relative au nettoyage du parvis concernait une zone relevant de son chantier ainsi qu’il résulte des documents contractuels, notamment de l’article 7 du CCTP concernant les travaux de structure de chaussées et du calendrier d’exécution du marché lui attribuant la réalisation de la structure du parvis sud. Enfin, la société requérante se borne à produire des échanges intervenus au mois d’octobre 2020 avec la société GPAA, maître d’œuvre, et la société Gotec, responsable de la mission d’ordonnancement de pilotage et de coordination (OPC), relatifs à l’encombrement de différentes zones du chantier par des déchets et matériaux d’entreprises titulaires d’autres lots du marché, alors que le nettoyage du parvis, objet de la réserves précitées, est intervenu entre le 5 mai 2021 et le 29 juillet 2021, date à laquelle cette réserve a été levée. Dans ces conditions, la société requérante n’établit ni avoir effectivement procédé à une telle évacuation avant de réaliser le nettoyage du parvis qui lui incombait au titre des stipulations précitées de l’article 12.1 du CCTP du lot n° 1, ni avoir réalisé le nettoyage général du chantier, y compris la « zone containers », ainsi qu’elle le soutient. Par suite, sa demande de paiement de la somme de 4 656 euros HT doit être rejetée, en ce compris les travaux de « ponçage des bancs endommagés » qu’elle dit avoir effectués en sus de ses obligations pour un montant non précisé et qu’elle intègre au prix relatif au nettoyage général du chantier.
La société requérante réclame ensuite le paiement des travaux de nettoyage de traces de pneus sur le béton désactivé de la zone de l’amphithéâtre, objet de la réserve n° 77 du procès-verbal des opérations de réception précité, pour un montant de 1 062 euros HT sans toutefois établir ni même alléguer que ces travaux ne relevaient pas de son obligation de nettoyage d’une zone lui incombant et alors qu’il résulte de l’article 8.6 du CCTP que les travaux de structure de chaussée en béton désactivé relevaient du lot n° 1. Ces travaux ne peuvent donc être regardés comme des travaux supplémentaires et sa demande en ce sens n’est pas fondée.
Il résulte du procès-verbal des opérations préalables de réception du 5 mai 2021 que le maître d’œuvre a formulé la réserve n° 57 « terminer enrochement sous passerelle ». La société Entreprise Allamanno, qui se contente d’alléguer que le maître d’œuvre lui a demandé de réaliser « une longueur supplémentaire d’enrochements » alors qu’il résulte de l’article 4.1.3 du CCTP applicable au lot n° 1 « terrassement – VRD » qu’elle était en charge de la réalisation des enrochements dont certains étaient localisés, selon l’article 10.6 du même cahier, « au droit de la passerelle projet », ne démontre pas avoir réalisé des travaux d’enrochement qui n’étaient pas prévus par le marché. Sa demande en ce sens, pour un montant de 1 298 euros HT, doit donc être rejetée.
Aux termes de l’article 10.5 du CCTP applicable au lot en litige « Longrine support clôture et portail. Travaux pour réalisation de longrines en béton armé, les travaux comprendront : / 1) L’exécution de fouilles en tranchées dans terrain de toute nature par tous moyens mécaniques ou manuels, à compter du niveau de plateforme préalablement établie. / Prévoir la mise en dépôt des déblais sains pour d’éventuelles réutilisations en remblais au pourtour des ouvrages B.A. de fondations, ainsi que l’évacuation des excédents et sujétions éventuelles d’épuisement d’eau. / 2) Exécution de longrines et de butons en béton armé de type BPS et de classe de résistance C25/30 mini, classe de résistance et dosage enliant équivalent suivant catégorie des bétons; sections et armatures suivant plans B.E., y compris sujétions de mise en œuvre. / Exécution du remblaiement des fouilles des fondations en concassé de carrière ø 0/31,5 pour la reconstitution des plateformes sauf au droit des zones recevant un drainage, y compris compactage et sujétions de mise en œuvre. / NB : prévoir les éventuelles incorporation (insert, rail,….). Localisation : / – Au droit de la clôture coté Avenue de Luminy / – Au droit de chaque portail et portillon ».
La société requérante soutient avoir réalisé, en urgence, des travaux de dépose, d’évacuation et de réalisation de la longrine du portail sud, pour un montant de de 8 991 euros HT, à la demande du maître d’œuvre et de l’entreprise en charge de la mission OPC mais n’établit ni l’urgence de son intervention ni, en tout état de cause, que ces travaux ne relevaient pas de ceux lui incombant au titre des stipulations précitées du CCTP. Dans ces conditions, cette prestation, qui doit être regardée comme incluse dans l’offre de la société requérante, n’est pas constitutive de travaux supplémentaires susceptibles d’être rémunérés à ce titre. La demande de la société requérante doit donc être rejetée.
La société requérante ne démontre pas non plus que le maître d’œuvre lui aurait demandé « sous couvert de réserves », de réaliser des travaux de « micro-décapage de la zone du parvis » afin de nettoyer le beton desactivé suite aux interventions d’entreprises titulaires d’autres lots du marché, alors qu’il ne résulte pas du procès-verbal préalable aux opérations de réception du 5 mai 2021 ou de celui du 29 juillet 2021 que ces travaux, tels que décrits, lui auraient été effectivement commandés. Ces travaux, à les supposer réalisés, doivent ainsi être regardés comme l’ayant été de sa propre initiative sans que la société requérante ne justifie qu’ils étaient indispensables à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art. Par suite, ils ne peuvent être regardés comme des travaux supplémentaires. Sa demande tendant au paiement de la somme de 6 608 euros à ce titre doit donc être rejetée.
La société requérante n’est pas fondée à réclamer la somme de 814,20 euros HT au titre de la réparation d’une barrière levante qui aurait été endommagée par le titulaire d’un autre lot du marché dès lors qu’elle ne justifie pas de la survenance de l’incident allégué, notamment par la production d’une fiche évènement, ni que le maître d’œuvre lui aurait ordonné la réparation de cette barrière levante. À supposer qu’elle ait effectuée cette réparation, la société requérante n’établit ni même n’allègue que celle-ci était indispensable à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art. Cette demande doit également être écartée.
En dernier lieu, il résulte de l’instruction que la société Entreprise Allamanno a fait part aux sociétés GPAA et Gotec, par l’envoi d’une fiche évènement le 30 avril 2021 par courriel, d’un incident de chantier survenu le même jour tenant à une coupure des réseaux d’incendie et d’adduction d’eau potable suite à des travaux de terrassements de fosses d’arbres réalisés par le titulaire d’un autre lot du marché et de son intervention en urgence, en raison de l’inondation de la zone concernée, afin de procéder à la réparation des réseaux endommagés, justifiant ainsi du caractère indispensable à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art. La société GPAA indique avoir transmis le devis des travaux de réparation d’un montant de 4 200 euros TTC au titulaire du lot à l’origine de l’incident et adressé, le 4 mai 2025, au maître d’ouvrage, qui n’a pas défendu et ne conteste donc ni la réalité de ces travaux, ni leur caractère indispensable, ni enfin, le montant réclamé. Dans ces conditions, la société Entreprise Allamanno est fondée à obtenir le paiement de la somme de 4 200 euros TTC au titre des travaux de reprise des réseaux d’incendie et d’adduction d’eau potable.
Il résulte de ce qui précède que la société Entreprise Allamanno est fondée à réclamer au maître d’ouvrage le paiement de la somme de 4 200 euros TTC au titre de prestations supplémentaires réalisées au titre du lot n° 1 « terrassement-VRD », sans que les parties défenderesses ne puissent utilement se prévaloir, à ce stade, du comportement d’autres entreprises qui serait à l’origine de ces travaux dès lors que le paiement des travaux supplémentaires relève de la responsabilité contractuelle du maître d’ouvrage.
En ce qui concerne l’indemnisation du préjudice lié au maintien de moyens matériels et humains pour l’exécution des prestations supplémentaires :
La société Entreprise Allamanno n’étant pas fondée à obtenir le paiement des travaux supplémentaires réclamés aux points 8 à 15, elle ne peut prétendre au versement de la somme de 47 918,80 euros en indemnisation de moyens humains et matériels dont elle prétend qu’ils auraient été nécessaires à leur réalisation durant quatre mois, entre le 5 mai 2021 et le 31 août 2021, période d’indemnisation qu’au demeurant elle n’explique pas. Par ailleurs, les travaux de reprise des réseaux d’incendie et d’adduction d’eau potable du marché en litige, mentionnés au point 16, pour lesquels elle a droit au paiement, ont été réalisés le 30 avril 2021, soit avant la période d’indemnisation précitée. Par suite, la demande d’indemnisation du préjudice lié au maintien de moyens matériels et humains pour l’exécution des prestations supplémentaires doit être rejetée.
En ce qui concerne l’indemnisation des surcoûts résultant des difficultés rencontrées dans l’exécution du marché :
Les difficultés rencontrées dans l’exécution d’un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l’entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l’économie du contrat, soit qu’elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l’exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l’estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en œuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics.
D’une part, il résulte de ce principe que même si un marché public a été conclu à prix forfaitaire, son titulaire a droit à être indemnisé pour les dépenses exposées en raison de sujétions imprévues, c’est-à-dire de sujétions présentant un caractère exceptionnel et imprévisible et dont la cause est extérieure aux parties, si ces sujétions ont eu pour effet de bouleverser l’économie générale du marché. D’autre part, il en résulte également que le titulaire du marché a droit à l’indemnisation intégrale du préjudice qu’il a subi du fait de retards dans l’exécution du marché imputables au maître de l’ouvrage ou à ses autres cocontractants et distincts de l’allongement de la durée du chantier dû à la réalisation des travaux supplémentaires, dès lors que ce préjudice apparaît certain et présente avec ces retards un lien de causalité direct mais que le maître d’ouvrage ne saurait être tenu que de ses propres fautes et non de celles commises par d’autres constructeurs.
En l’espèce, il résulte de l’acte d’engagement relatif au lot n° 1, mentionné au point 1, que le délai global d’exécution des travaux était fixé à 23 mois à compter de l’ordre de service (OS) n° 1 prescrivant le démarrage des travaux de ce lot. Il est par ailleurs constant que le démarrage des travaux a été fixé au 20 septembre 2018 par l’OS n° 1 notifié le 30 août 2018 et que les travaux relatifs au lot n° 1 se sont achevés le 5 mai 2021, date du procès-verbal des opérations préalable de réception du lot n° 1. Quelle que soit la durée du retard pris dans l’exécution des travaux relevant du lot n° 1, sur laquelle les parties au litige sont en désaccord, il appartient à la société Entreprise Allamanno de démontrer non seulement le caractère certain des préjudices dont elle se prévaut et, de surcroît, que chacun d’entre eux présente un lien de causalité direct avec l’allongement de la durée de son chantier.
Ainsi, la circonstance dont se prévaut la société requérante, de manière cursive, selon laquelle des intempéries et des feux de forêt auraient entrainé un allongement du délai d’exécution de ses travaux ouvrant droit à son indemnisation par le maître d’ouvrage, sans n’apporter aucune précision dans ses écritures ou dans son mémoire en réclamation tenant à la survenance des évènements allégués et au retard qui en aurait résulté ni les relier aux chefs de préjudice pour lesquels elle réclame une indemnisation, n’est pas susceptible d’ouvrir droit à une indemnisation en application des principes rappelés aux points 18 et 19.
En outre, la société requérante se plaint de difficultés rencontrées dans l’exécution de ses travaux en raison d’une coactivité non prévue avec les titulaires d’autres lots du marché. Toutefois, eu égard à l’ampleur du chantier de rénovation et d’extension en litige, lequel prévoyait l’intervention de vingt-et-un lots au total sur une durée de vingt-trois mois de travaux, ainsi que le précise le CCAP applicable, exécutés sur un même site et compte tenu des contraintes inhérentes au cheminement de ces travaux et à l’articulation entre les différents intervenants, alors qu’il résulte du planning prévisionnel des travaux joint au document de consultation que le lot n° 1 « terrassement – VRD » serait réalisé en deux phases au cours desquelles seraient effectués des travaux incombant à d’autres lots du marché, le seul allongement de la durée des travaux lié au retard dans l’exécution de travaux afférents aux autres lots et les éventuelles défaillances de certains entrepreneurs, que la société requérante évoque dans ses écritures sans toutefois invoquer leur responsabilité en tant que participants à la réalisation de la même opération de travaux publics, ne présentent pas, dans les circonstances de l’espèce, un caractère exceptionnel et imprévisible lors de la conclusion du contrat et ne sont pas, en tout état de cause, à eux seuls et en l’absence d’autres circonstances, de nature à constituer des sujétions imprévues de nature à ouvrir droit à indemnisation.
S’agissant des surcoûts relatifs au maintien des installations de chantier et aux amenées – replis supplémentaires :
D’une part, selon les stipulations de l’article 1.4.7.1 du CCTP applicable au lot « Terrassement – VRD » : « L’entreprise devra prévoir les installations nécessaires à ses propres besoins en conformité au code du travail pour l’ensemble du chantier. / Le dimensionnement sera réalisé en fonction de l’effectif du personnel du chantier, et des besoins spécifiques à l’entreprise. / Ces installations devront comprendre entre autres : / Poste N°1 / L’amenée et le repli du matériel, / Les droits de voiries seront à prendre en compte suivant les exigences et directives des services municipaux concernés. / Poste N°2 / Installation de bâtiments modulaires préfabriqués propres à l’entreprise (sanitaires, vestiaires,…), / Raccordements en électricité, eau potable, eaux usées…, / Les bâtiments modulaires seront implantés en accord avec le Maître d’œuvre. Poste N°3 / Branchements provisoires et adaptés à l’environnement du chantier, en énergie et distributions en eau, électricité, téléphone, EU et EP, nécessaires à tous les corps d’état, / Distributions en eau et électricité, nécessaires à tous les corps d’état, à partir d’un point d’eau et d’un branchement existant sur le site. / Poste N°4 / Installation d’une aire et d’un dispositif de nettoyage pour véhicules de chantier, plate-forme, évacuation et filtrages des eaux souillées, y compris les dispositifs de collecte, de traitement éventuel et de régulation des eaux à évacuer conformément aux normes de rejet applicables à la parcelle. / Installation d’une aire de stationnement à proximité de la zone de cantonnement suivant les directives du PGCSPS, / Installation d’une aire de circulation qui sera entretenu pendant toute la durée du chantier et qui devra être déposée en fin de chantier (voir directives du PGCSPS) / – Entretien des voies d’accès et publiques avec aire et dispositif de nettoyage, / Poste N°5 / Réalisation de la voirie pompier en tout début de chantier : phase préalable comprenant la démolition de la voirie existante, la création des réseaux sous voirie, Revêtement provisoire en bi-couche de la voirie Estudines et pompier par le présent lot, suivant PLAN DE PRINCIPE d’installation de chantier ».
Aux termes de l’article 12 du CCAG-Travaux, dans sa version issue de l’arrêté du 3 mars 2014 applicable au litige : « 12.1. Au sens du présent article, la constatation est une opération matérielle, le constat est le document qui en résulte. / 12.2. Des constatations contradictoires concernant les prestations exécutées ou les circonstances de leur exécution sont faites sur la demande, soit du titulaire, soit du maître d’œuvre. Les constatations concernant les prestations exécutées, quand il s’agit de travaux réglés sur prix unitaires, portent sur les éléments nécessaires au calcul des quantités à prendre en compte, tels que résultats de mesurages, jaugeages, pesages, comptages, et sur les éléments caractéristiques nécessaires à la détermination du prix unitaire à appliquer. /12.3. Les constatations contradictoires faites pour la sauvegarde des droits éventuels de l’une ou de l’autre des parties ne préjugent pas l’existence de ces droits ; elles ne peuvent porter sur l’appréciation de responsabilités. / (…) / 12.5. Le titulaire est tenu de demander, en temps utile, qu’il soit procédé à des constatations contradictoires pour les prestations qui ne pourraient faire l’objet de constatations ultérieures, notamment lorsque les ouvrages doivent se trouver par la suite cachés ou inaccessibles. A défaut et sauf preuve contraire fournie par lui et à ses frais, il n’est pas fondé à contester la décision du maître d’œuvre relative à ces prestations ».
En l’espèce, la société requérante se borne à réclamer l’indemnisation de son préjudice résultant du maintien de ses installations de chantier au-delà de la durée de travaux initialement prévue, dont elle estime le montant à partir du prix forfaitaire de ses installations tel que prévu dans sa décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) du 3 avril 2018, rapporté aux dix-neuf mois de retard qu’elle allègue. Toutefois, elle ne justifie pas avoir conservé la totalité de ses installations de travaux durant toute la durée de son intervention sur le chantier par des constats du maître d’œuvre prévus par l’article 12 du CCAG-Travaux précités, ou tout autre moyen. De surcroît, il résulte des stipulations de l’article 1.4.7.1 du CCTP applicable au lot n° 1 « terrassement-VRD » que, parmi les installations de chantier du lot n° 1, certaines n’avaient pas vocation à demeurer durant toute la durée des travaux, tel que celles concernant le poste N° 5 relatives à la réalisation de la voirie pompier en tout début de chantier. La société requérante réclame par ailleurs l’indemnisation d’un préjudice relatif aux surcoûts de six amenée et replis de ses installations non contractuellement prévus, en contradiction avec le maintien allégué de ses installations durant toute la durée du chantier. Dans ces conditions, la demande de la société requérante d’un montant de 166 915 euros au titre des surcoûts lié au maintien des installations de chantier doit être écartée. Il en va de même de celle relative aux surcoûts de six amenée et replis de ses installations, en l’absence de toute précision dans les écritures de la société requérante relative, notamment, aux dates concernées et au contexte dans lequel ces prestations auraient été réalisées.
S’agissant des surcoûts relatifs aux ateliers de terrassement, réseaux et génie civil :
La société Entreprise Allamanno n’est pas fondée à se prévaloir d’un dépassement de dix-sept jours de l’atelier terrassements du seul fait que celui-ci devait, au regard du calendrier prévisionnel de travaux joint au document de consultation durer cent-vingt-six jours ouvrés compris entre le 23 juillet 2018 et le 25 décembre 2018 alors que l’article 8 de l’acte d’engagement du lot concerné prévoit que le délai d’exécution des travaux était déterminé dans le calendrier détaillé d’exécution établi par l’OPC durant la période de préparation, notifié à la société requérante par un ordre de service n° 2 du 18 décembre 2018. Au surplus, elle ne se prévaut d’aucun comportement fautif du maître d’ouvrage ou de l’un de ses cocontractants, ni de sujétions imprévues à l’origine d’un éventuel dépassement de la durée des travaux de terrassement. Enfin, il est constant qu’en cours d’exécution des travaux relatifs au lot n° 1, plusieurs travaux supplémentaires ayant fait l’objet de fiches techniques modificatives ont été commandés par le maître d’ouvrage à l’entreprise requérante et, ainsi que le fait valoir la société GPAA qui n’est pas contestée par la société requérante qui se prévaut également de l’impact de nombreux travaux supplémentaires sur le déroulement général du chantier, ont entraîné un allongement de la durée des travaux qui, pour avoir déjà été pris en compte lors de leur rémunération, ne peut être indemnisé au titre d’un éventuel allongement imprévu de la durée du chantier. Pour les mêmes motifs, la demande de la société requérante tenant aux surcoûts relatifs à l’intervention des équipes de génie civil, pour laquelle elle se contente d’indiquer que celles-ci sont intervenues durant deux-cent onze jours ouvrés au lieu de cent-neufs jours ouvrés prévus par le calendrier prévisionnel de travaux, doit être écartée. Enfin, la société requérante réclame l’indemnisation des surcoûts relatifs à l’intervention de ses équipes réseaux durant deux-cents quatorze jours supplémentaires en raison de la découverte de « réseaux concédés » à l’emplacement des voies Estudines ne figurant pas dans le dossier de consultation des entreprises et qui relèvent de sujétions techniques imprévues. Toutefois, ni ses écritures qui se bornent à renvoyer à son mémoire en réclamation, ni ce dernier, ne sont suffisamment précis et circonstanciés quant à la découverte des réseaux allégués. En outre, l’article 1.4.4 du CCTP applicable au lot n° 1 prévoit une procédure à suivre en cas de découverte de réseaux et notamment l’établissement d’un constat contradictoire entre l’exécutant des travaux et le responsable du projet. Or, il ne résulte pas de l’instruction qu’une telle procédure aurait été mise en œuvre par la société requérante qui ne se prévaut par ailleurs d’aucune fiche d’évènement ni d’aucun compte-rendu de réunion susceptible d’établir les circonstances relatives à la découverte de ces réseaux. Elle ne démontre pas non plus la réalité des surcoûts de travaux qui en auraient résulté ni l’emploi de salariés et l’utilisation de matériel au-delà de ce qui était nécessaire pour l’exécution des travaux tels qu’initialement prévus, ni le caractère imprévu de cette sujétion par rapport au document du marché. Enfin, le montant réclamé par la société requérante au titre de ce préjudice n’est pas justifié dès lors que celui-ci est calculé en fonction du coût en matériel et en moyen humain pour la présence d’une équipe réseaux durant deux-cent quatorze jours de retard allégués alors qu’il résulte de son mémoire technique qu’elle s’était engagée à faire intervenir deux équipes pour la réalisation des travaux de réseaux. Il s’ensuit que la demande d’indemnisation des surcoûts liés à l’allongement des ateliers de terrassement, de réseaux et de génie civil, pour une somme totale de 960 842 euros, doit être rejetée.
S’agissant des surcoûts liés à l’ajournement des travaux du fait de la pandémie de Covid 19 :
Aux termes de l’article 49 du CCAG : « 49.1. Ajournement des travaux : / 49.1.1. L’ajournement des travaux peut être décidé par le représentant du pouvoir adjudicateur. Il est alors procédé, suivant les modalités indiquées à l’article 12, à la constatation des ouvrages et parties d’ouvrages exécutés et des matériaux approvisionnés. / Le titulaire, qui conserve la garde du chantier, a droit à être indemnisé des frais que lui impose cette garde et du préjudice qu’il aura éventuellement subi du fait de l’ajournement. / Une indemnité d’attente de reprise des travaux peut être fixée suivant les modalités prévues aux articles 14.3. et 14.4. (…) ». Il y a ajournement des travaux au sens de ces stipulations lorsque le maître d’ouvrage décide de différer leur début ou d’en suspendre l’exécution.
Il résulte de l’instruction que, par l’ordre de service n° 5 du 17 mars 2020, le maître d’œuvre a notifié à la société Entreprise Allamanno, suite aux décisions gouvernementales concernant les précautions sanitaires relatives au Covid 19, la suspension des travaux à compter du 17 mars 2020 jusqu’au lundi 30 mars 2020 inclus qui a été prolongée jusqu’à nouvel ordre à compter du 31 mars 2020 par un ordre de service n° 6 du même jour avant que la reprise d’activité sur le chantier ne soit ordonnée à compter du 4 mai 2020 par un ordre de service n° 7. Il résulte également de l’instruction que la société requérante a fait part au maître d’ouvrage, par un courrier réceptionné le 30 octobre 2020, des incidences financières de l’interruption des travaux liée à l’état d’urgence sanitaire, évaluées à la somme de 59 614,81 euros TTC telle que détaillée dans un tableau précisant les postes de surcoûts et à laquelle le maître d’œuvre a donné une suite favorable pour un montant de 48 895,31 euros TTC, somme reprise dans le décompte général notifié par le maître d’ouvrage le 26 novembre 2021. En l’espèce, la société requérante réclame la somme de 10 719,50 euros TTC correspondant à la différence entre le montant réclamé au titre de son préjudice et celui effectivement réglé par le maître d’ouvrage. Il ne résulte pas de l’instruction que le maître d’ouvrage, qui a demandé à la société requérante, par un courrier le 29 juillet 2021, que celle-ci lui apporte des précisions relatives à la somme réclamée, a précisé le détail du calcul de l’indemnité finalement versée ni les motifs de rejet de l’intégralité de la somme demandée. Eu égard aux stipulations précitée du CCAG, au tableau des incidences financières produit par la société Entreprise Allamanno détaillant les coûts supplémentaires liés à l’immobilisation de son matériel sur le site entre le 17 mars et le 5 mai 2020, pour un montant de 30 519,23 euros, aux frais d’encadrement de 7 202,72 euros et à une perte de cadence évaluée à 11 957,06 euros du fait de l’ajournement du chantier liée à la crise sanitaire et aux prescriptions sanitaires en matière de sécurité et de protection de la santé, et en l’absence de contestation, par la CCI, des sommes réclamées, ni dans le cadre de l’instance dans laquelle elle n’a pas défendu, ni préalablement à l’établissement du décompte général du marché, la société requérante est fondée à obtenir la somme de 10 719,50 euros TTC correspondant au restant dû de la somme réclamée et non contestée au titre de l’indemnisation de son préjudice lié à l’ajournement des travaux du fait de la pandémie de Covid 19.
En revanche, eu égard à ce qui précède, la demande de la société requérante tenant au versement de la somme de 52 763,70 euros au titre de son préjudice lié à l’immobilisation de son matériel pendant quinze jours du fait des ordres de service n° 5 et n° 6 précités ayant pour objet l’ajournement des travaux lors de la pandémie ne peut qu’être rejetée.
S’agissant du surcoût relatif à l’encadrement du chantier :
La société Entreprise Allamanno n’établit ni dans son principe, ni dans son montant, les surcoûts relatifs à l’encadrement du chantier en se bornant à soutenir qu’elle a dû supporter le coût de l’emploi d’un chef de chantier durant 19 mois supplémentaires et celui d’un conducteur de travaux durant 3,8 mois au lieu de 2,5 mois sans démontrer ni le caractère certain de ces préjudices et alors qu’une partie de ce surcoût a déjà été pris en compte au titre de l’indemnisation de son préjudice lié à l’ajournement des travaux du fait de la pandémie de Covid 19. En tout état de cause, le mode de calcul du montant réclamé, à savoir 3 000 euros par mois pendant 19 mois de retard concernant la présence de son chef de chantier et 5 000 euros par mois durant 3,8 mois de retard pour la présence de son conducteur de travaux n’est justifié par aucune pièce, pas même les bulletins de salaire de chacun des encadrants.
S’agissant du surcoût relatif à la réalisation d’études supplémentaires :
Aux termes du mémoire technique joint à l’offre de la société Entreprise Allamanno : « l’implantation du projet et son récolement en fin de chantier sont réalisés par notre géomètre (…) qui dispose de tous les outils nécessaires (…) pour mener à bien sa tâche. / Les coordonnés des stations de polygonales données par le maître d’œuvre sont entrées dans le carnet électronique. Lors de l’implantation, ce dernier calcule les gisements, distances, et dénivelés des points dérivés (axe, entrée en terre, départ…). / Les points implantés sont alors matérialisés par des piquets de couleur où figureront les informations nécessaires à la réalisation (N° Profil, dénivelé, distance à l’axe…) ». En outre, la décomposition du prix global et forfaitaire du marché ne prévoit pas de rapport d’études relatives à des investigations géotechniques.
La société requérante ne justifie pas que la communication tardive de la polygonale par le maître d’œuvre, à supposer qu’elle soit intervenue le 10 octobre 2018 ainsi qu’elle le soutient, a rendu nécessaire la réalisation d’études supplémentaires par une bureau d’études afin d’adapter ses plans de terrassement alors que, d’une part, il résulte de son mémoire technique précité qu’elle disposait d’un géomètre et, d’autre part, qu’elle n’indique pas en quoi le mois restant de la période de préparation, celle-ci devant s’achever le 20 novembre 2018, était insuffisant pour procéder tel qu’elle le prévoyait dans son mémoire technique. Sa demande tendant à la rémunération du surcoût relatif à la réalisation d’études supplémentaires doit donc être écartée.
S’agissant du surcoût découlant de la perte de cadence suite à la contrainte « zone arborée » :
L’entreprise Allamanno ne justifie ni que la zone arborée concernée avait un caractère contractuel, ni la réalité de son préjudice tenant, selon ses allégations, à la réduction de la capacité d’intervention de ses équipes gênées par le stockage de matériel d’autres corps d’état sur les emprises de ses travaux, à la modification des accès en périphérie du bâtiment et des cheminements prévus pour le personnel ainsi qu’aux difficultés de raccordement du bassin de rétention. Par ailleurs, le montant réclamé de 178 842,87 euros, calculé à partir de la perte de cadence des ateliers réseaux et de génie civil qu’elle estime à une heure quotidienne de travail sur toute la durée de leur intervention sans explication, est approximatif et donc, non établi. Ce chef de préjudice n’étant pas établi, sa demande doit être rejetée.
S’agissant du surcoût relatif au sous-amortissement de ses frais généraux :
La société requérante soutient qu’en raison de l’allongement de la durée d’exécution du marché, elle n’a pas été en mesure d’amortir ses frais généraux ni de réaliser les marges prévues et évalue la perte subie à un montant de 148 338 euros HT correspondant à l’écart entre le chiffre d’affaires mensuel qu’elle devait réaliser sur une période de 23 mois et celui effectivement réalisé sur une période en 33,5 mois, majoré du coefficient de vente de 18 % figurant dans le sous-détail de ses prix. Toutefois, en l’absence de tout document comptable produit, elle ne justifie pas d’une perte de chiffre d’affaires liée au retard du chantier. Sa demande d’indemnisation présentée à ce titre doit donc être écartée.
En ce qui concerne la révision des prix :
D’une part, aux termes de l’article 10.4.4. du CCAG applicable : « La révision se fait en appliquant la formule et les coefficients fixés par les documents particuliers du marché.
La valeur initiale du ou des index à prendre en compte est celle de la date d’établissement des prix initiaux. / La valeur finale des références utilisées pour l’application de cette clause doit être appréciée au plus tard à la date de réalisation des prestations concernées telle que prévue par les documents particuliers du marché, ou à la date de leur réalisation réelle si celle-ci est antérieure ». Selon l’article 11.4 du même cahier : « Lorsque, dans les conditions précisées à l’article 10.4, il y a lieu à actualisation ou révision des prix, le coefficient d’actualisation s’applique à tous les prix du marché et le coefficient de révision des prix s’applique :
- aux travaux exécutés pendant le mois ». L’article 5.2 du CCAP applicable à l’ensemble des lots du marché détermine les modalités de révision des prix.
La clause de révision des prix a pour objet de prendre en compte les modifications des conditions économiques entre le prix du marché à la date de remise de l’offre de l’entreprise et le prix du marché à la date d’exécution effective des prestations.
Pour réclamer la somme de 185 729,06 euros HT au titre de la révision des prix du marché prévue par l’article 5.2 du CCAP applicable à l’ensemble des lots du marché, la société Entreprise Allamanno renvoie à un tableau constituant l’annexe 10 de son mémoire en réclamation dont il se déduit que cette somme correspond, pour un montant de 119 736,35 euros, à la révision des prix appliquée à une somme de 1 596 484,65 euros HT, identifiée dans son tableau sous l’intitulé « DGD » et semblant renvoyer au solde du marché, sans toutefois qu’elle corresponde à la somme réclamée dans le cadre de l’instance, auquel s’ajoute un montant de 65 992,71 euros relative à la révision des prix appliquée sur les vingt-neuf acomptes mensuels réglés par le maître d’ouvrage entre le mois de novembre 2018 et le mois d’août 2021. Il résulte cependant de l’instruction que le décompte général notifié à l’entreprise Allamanno par le maître d’ouvrage indique une somme de 69 409,66 euros HT au titre de la révision des prix de sorte que la révision des prix des travaux rémunérés par les acomptes mensuels déjà réglés doit être regardée comme ayant été prise en compte par le maître d’ouvrage dans le décompte général du marché.
D’autre part, aux termes de l’article 10.4 du CCAG-Travaux : « Si les travaux ne sont pas achevés à l’expiration du délai d’exécution fixé par le marché ou prolongé dans les conditions prévues à l’article 19, l’actualisation des prix reste acquise et la révision des prix se poursuit ». L’article 14 de ce même cahier détermine une méthode de fixation des prix pour des travaux non prévus au marché dont la réalisation est décidée par ordre de service et pour lesquels le marché ne prévoit pas de prix.
Il résulte de ces dispositions que la clause de révision des prix peut s’appliquer à des travaux supplémentaires dont les prix seraient déterminés sur la base des prix prévus au marché. Toutefois, cette clause de révision des prix ne peut trouver à s’appliquer qu’aux travaux supplémentaires similaires aux travaux déjà prévus au marché pour lesquels le devis établi se réfère à la décomposition du prix global et forfaitaire du marché, à l’exception des autres travaux supplémentaires. Le devis des travaux de reprise des réseaux d’incendie et d’adduction d’eau potable du 3 mai 2021 pour les travaux réalisés le 30 avril 2021 dont la rémunération a été admise au titre de travaux supplémentaires au point 15 à hauteur de 4 200 euros TTC, ne se réfère pas à la décomposition du prix global et forfaitaire du marché et précise que les prix sont calculés en fonction des conditions économiques en vigueur au mois de l’établissement du devis. Dès lors, cette somme admise au titre des travaux supplémentaires ne peut être augmentée de la révision des prix prévue par l’article 5.2 du CCAP applicable.
Il en est de même de la somme de 10 719,50 euros TTC dont le paiement a été admis au point 28 dès lors que le devis du 30 octobre 2020 relatif aux « frais covid » ne se réfère pas à la décomposition du prix global et forfaitaire du marché et précise que les prix sont calculés en fonction des conditions économiques en vigueur au mois de l’établissement du devis.
En ce qui concerne le paiement des intérêts moratoires en raison du retard de paiement des acomptes du marché :
Aux termes de l’article 7 du CCAP applicable à l’ensemble des lots du marché : « Les paiements seront effectués par le versement d’acomptes sur situation de travaux en fin de mois, et d’un solde après réception générale des travaux. / Acomptes et paiements partiels définitifs. / Les acomptes seront versés au titulaire dans les conditions de l’article 11 du C.C.A.G.-Travaux. / Présentation des demandes de paiements. / Les modalités de présentation de la demande de paiement seront établies selon les conditions prévues du C.C.A.G.-Travaux ». Selon les stipulations de l’article 8 du CCAP : « Le paiement des sommes dues est effectué dans un délai global maximum de 30 jours (…) ». Selon les stipulations de l’article 11. 1. du CCAG-Travaux : « Le règlement des comptes du marché se fait par des acomptes mensuels et un solde établis et réglés comme il est indiqué à l’article 13 ». Selon l’article 13.2.2. du même cahier : « Le maître d’œuvre notifie par ordre de service au titulaire l’état d’acompte mensuel et propose au représentant du pouvoir adjudicateur de régler les sommes qu’il admet. Cette notification intervient dans les sept jours à compter de la date de réception de la demande de paiement mensuelle du titulaire. / Le délai global de paiement court à compter de la réception de la demande de paiement mensuelle du titulaire par le maître d’œuvre, en application du décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 ».
Pour justifier le bien-fondé de sa demande d’un montant de 17 090,12 euros au titre des intérêts moratoires du fait des retards de paiement allégués, la société requérante se borne à produire un tableau constituant l’annexe 9 de son mémoire en réclamation dont il ressort que, pour chacun des vingt-neuf acomptes mensuels réglés par le maître d’ouvrage entre le mois de novembre 2018 et le mois d’août 2021, le nombre de jours de retard de paiement dont elle se prévaut a été calculé à partir de la date d’émission des acomptes mensuels et non à compter de la date de réception de chaque demande de paiement du titulaire par le maître d’œuvre, ainsi que le prévoient les stipulations précitées du CCAG-Travaux, date qui, au demeurant n’est pas précisée dans le tableau produit. Enfin, la société requérante, qui ne justifie pas non plus de la date de règlement des acomptes mensuels, n’établit par les retards de paiement qu’elle allègue. Dans ces conditions, sa demande doit être rejetée.
Il résulte de tout ce qui précède que de société Entreprise Allamanno est fondée à réclamer la somme de 4 200 euros TTC au titre des travaux supplémentaires et la somme de 10 719,50 euros TTC correspondant au restant dû de l’indemnité réclamée au titre de son préjudice lié à l’ajournement des travaux du fait de la pandémie de Covid 19. En conséquence, le solde à verser à la société Entreprise Allamanno au titre du lot n° 1 « terrassement-VRD » de l’opération de rénovation et d’extension de l’école de management Kedge business school de Marseille s’élève à la somme de 14 919,50 euros TTC sans qu’aucune révision des prix ne s’applique sur cette somme, ainsi qu’il a été dit aux points 44 et 45.
Sur les conclusions à fin d’expertise :
Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. (…) ». Il appartient au juge, saisi d’une demande d’expertise, d’apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
En l’espèce, la société Entreprise Allamanno demande d’ordonner avant dire-droit une expertise aux fins de rechercher tous les éléments permettant d’évaluer la nature, la consistance et le montant des prestations qu’elle a réalisées en exécution du lot n° 1 du marché en litige et, notamment, d’évaluer les prestations supplémentaires qu’elle aurait effectuées ainsi que les difficultés qu’elle aurait rencontrées dans l’exécution du marché mentionné au point 1 et de préciser les causes, l’imputabilité et les conséquences de l’allongement du délai d’exécution afin d’établir les préjudices en résultant pour elle ainsi que les responsabilités éventuelles de la CCI Aix-Marseille-Provence et des autres participants à l’opération de travaux publics. Toutefois, compte tenu de l’argumentation de la société requérante, telle que développée dans sa requête et ses mémoires, et des pièces qu’elle produit, une expertise avant dire droit ne serait pas de nature à modifier l’appréciation de ses demandes par le tribunal. Dès lors, les conclusions à fin d’expertise, qui ne présentent pas, en l’espèce, le caractère d’utilité requis par les dispositions de l’article R. 621-1 du code de justice administrative précité, doivent être rejetées.
Sur les intérêts moratoires assortis de la capitalisation des intérêts :
Selon les stipulations de l’article 13.4.3 du CCAG-Travaux : « En cas de contestation sur le montant des sommes dues, le représentant du pouvoir adjudicateur règle, dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification du décompte général assorti des réserves émises par le titulaire ou de la date de réception des motifs pour lesquels le titulaire refuse de signer, les sommes admises dans le décompte final. Après résolution du désaccord, il procède, le cas échéant, au paiement d’un complément, majoré, s’il y a lieu, des intérêts moratoires, courant à compter de la date de la demande présentée par le titulaire ». Aux termes de l’article 8 du CCAP applicable : « Les conditions de mise en œuvre du délai maximum de paiement sont celles énoncées par la loi n°2013- 100 du 28 janvier 2013 et le décret n°2013-269 du 29 mars 2013.Le taux des intérêts moratoires prévu à l’article 8 du décret précité est égal au taux d’intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement principal la plus récente, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage. En vertu de l’article 40 de la loi du 28 janvier 2013, le retard de paiement donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros conformément à l’article 9 du décret du 29 mars 2013 ».
Eu égard aux stipulations citées au point 46, et alors que le maître d’ouvrage ne conteste pas avoir reçu le 23 décembre 2021 le mémoire en réclamation de la société requérante, ainsi qu’elle le soutient, la société Entreprise Allamanno a droit aux intérêts moratoires sur la somme de 14 919,50 euros TTC au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de huit points à compter du 22 janvier 2022, ainsi qu’elle le demande dans ses conclusions.
La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée par la société requérante le 20 juillet 2022, date d’enregistrement de sa requête. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 22 janvier 2023 ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’une des parties une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La chambre de commerce et d’industrie métropolitaine Aix-Marseille-Provence est condamnée à verser la somme totale de 14 919,50 euros TTC. Cette somme sera assortie des intérêts moratoires à compter du 22 janvier 2022 au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de huit points et de leur capitalisation à compter du 22 janvier 2023.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par les sociétés GPAA, Gotec et Barbanel au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Entreprise Allamanno, à la chambre de commerce et d’industrie métropolitaine Aix-Marseille-Provence, à la société GPAA, à la société Gotec, à la société Novam Ingénierie et à la société Barbanel.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Delzangles
Le président,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
Giordano
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Police ·
- Sérieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Étranger
- Aménagement commercial ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Description ·
- Exploitation commerciale ·
- Code de commerce ·
- Commission départementale ·
- Autorisation ·
- Arménie ·
- Surface de plancher
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directeur général ·
- Motif légitime ·
- Bénéfice ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Retraite ·
- Faute ·
- Commissaire de justice ·
- Cotisations ·
- Militaire ·
- Service ·
- Préjudice moral ·
- Traitement
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Titre ·
- Manifeste ·
- Erreur ·
- Carte de séjour ·
- Accord ·
- Interdiction ·
- Stipulation
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Suspension ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- L'etat ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Statuer ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Sous astreinte ·
- Droit au travail ·
- Renouvellement ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Fonction publique ·
- Médiateur ·
- Poste ·
- Décret ·
- Enseignement à distance ·
- Éducation nationale ·
- Affectation ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Compensation ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Prestation ·
- Adulte ·
- Attribution ·
- Sécurité sociale ·
- Handicapé ·
- Juridiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Agent de sécurité ·
- Vie privée ·
- Annulation ·
- Salarié
- Communauté de communes ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Collectivités territoriales ·
- Juge des référés ·
- Recours ·
- Suspension ·
- Permis de construire ·
- Auteur ·
- Annulation
- Naturalisation ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Nationalité française ·
- Document ·
- Résidence ·
- Diplôme ·
- Pièces ·
- Réintégration ·
- Pays
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.