Rejet 6 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 déc. 2024, n° 2431475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2431475 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 novembre et 5 décembre 2024,Dhige, représenté par Me Pigot, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention
« vie privée et familiale » ou à titre subsidiaire « salarié » dans un délai de 15 jours sous astreinte de 100 euros ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— l’urgence est établie dès lors que la décision le fait basculer dans une situation irrégulière qui porte atteinte à ses droits et à sa situation professionnelle.
séjour ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, faute de saisine de la commission du titre de
—
— elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 40-29 du code de procédure pénale ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré de l’incompétence de l’agent ayant procédé à la consultation du traitement des antécédents judiciaires, de l’absence de saisine pour complément d’information prévu à l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, de la consultation de données ne pouvant être consultées.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions relatives aux frais du litige.
Il fait valoir avoir octroyé une autorisation provisoire de séjour le 5 décembre 2024, valable du 5 décembre 2024 au 4 mars 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 27 novembre 2024 sous le n° 2431483 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est demandée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lahary, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique, tenue le 6 décembre 2024 en présence de Mme Bak- Piot, greffière d’audience, M. Lahary a lu son rapport et entendu et les observations de Me Le Terme, substituant Me Pigot, avocat deBhige.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Bhige, ressortissant sri-lankais, est entré en France en 2012 et a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un jugement du 13 mars 2024, le tribunal de céans a enjoint au préfet de réexaminer sa décision de refus implicite. Le requérant s’est vu délivrer une autorisation provisoire valable du 19 avril 2024 au 18 juillet 2024. Une décision implicite de rejet est née.Bhige demande au juge des référés, sur le fondement de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur l’exception de non-lieu à statuer soulevée par le préfet de police :
2. L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. » L’article R. 431-14 du même code dispose que : « Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants : / 1° La carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « prévue à l’article L. 421-1 et la carte de séjour temporaire portant la mention » travailleur temporaire " prévue à l’article L. 421-3, dès lors que son titulaire satisfait aux conditions mentionnées à l’article L. 5221-1 du code du travail ; (). "
3. L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas de catégorie de titre de séjour en tant que telle mais instaure une procédure exceptionnelle d’admission au séjour permettant, notamment, d’obtenir un titre de séjour
« salarié » prévu par les dispositions de l’article L. 421-1 du même code. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a octroyé une autorisation provisoire de séjour le 5 décembre 2024, valable du 5 décembre 2024 au 4 mars 2025. Contrairement à ce que le préfet de police soutient dans son mémoire en défense, ce document indique qu’il n’autorise pas son titulaire à exercer une activité professionnelle. Or, le récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour portant la mention « salarié » doit en principe permettre au ressortissant étranger d’exercer une activité professionnelle, le législateur n’ayant pas prévu d’exception à ce principe lorsque le titre est obtenu par voie d’admission exceptionnelle. Dans ces conditions, la délivrance au requérant d’une telle autorisation irrégulière ne permet pas d’estimer que le préfet aurait retiré la décision implicite attaquée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne l’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. Bhige demande la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Le 22 mars 2022, le requérant a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un jugement du 13 mars 2024, le tribunal de céans a enjoint au préfet de réexaminer sa décision de refus implicite. Le requérant s’est vu délivrer une autorisation provisoire valable du 19 avril 2024 au 18 juillet 2024. La décision attaquée place le requérant dans une situation de précarité administrative et professionnelle. Au regard de la durée de sa présence sur le territoire, du fait que depuis 2022, soit deux années à la date de la décision attaquée, le requérant effectue les diligences nécessaires à sa régularisation, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la demande de suspension de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
7. L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
8. Il ressort des pièces du dossier queBhige est présent en France depuis 2012, exerce une activité professionnelle depuis 2013 et ce, auprès du même employeur depuis 2019, comme établi par les fiches de paie versées aux débats. Son fils est présent en France à titre régulier. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435- 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation sont propres, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté la demande deBhige de délivrance d’un titre de séjour.
9. Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite du préfet de police refusant àBhige la délivrance d’un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. L’exécution de la présente ordonnance implique que le préfet de police, ou le préfet territorialement compétent, procède au réexamen de la demande de titre de séjour deBhige dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et que, dans l’attente de ce réexamen, il lui délivre une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de cinq jours. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, mettre à la charge de l’État le versement àBhige d’une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
1.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé Bchige la délivrance d’un titre de séjour est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer Bchige une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’État versera Bchige une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête dBchige est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée Eratne et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 6 décembre 2024.
Le juge des référés,
T. LAHARY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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