Non-lieu à statuer 26 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 avr. 2025, n° 2511219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511219 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2025, Mme B C, agissant en son nom et au nom de son enfant mineur, D E A, dont elle est la représentante légale, ayant pour avocat Me Djemaoun, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la Ville de Paris de réexaminer sans délai sa situation en vue de lui offrir des perspectives d’hébergement digne et pérenne satisfaisant aux objectifs résultant de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition relative à l’urgence est remplie, dès lors que son fils, DF E A, est âgé de trois mois, et qu’en dépit de leur extrême vulnérabilité portée à la connaissance de la Ville de Paris, elle est toujours à la rue avec son enfant ; qu’elle est sans ressources financières et que la situation d’indignité caractérisée et de détresse psychique et physique dans laquelle elle se trouve avec son fils a pour conséquence de les exposer à des traitements inhumains et dégradants en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’hébergement d’urgence, au principe de dignité de la personne humaine et au droit à ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants ;
— la solution d’hébergement qui lui a été proposée ne saurait être vue comme répondant aux exigences fixées par l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, tant en termes de dignité que d’adaptation à sa situation.
La Ville de Paris n’a pas produit de mémoire en défense mais a communiqué un certificat d’hébergement daté du 25 avril 2025 indiquant que Mme C et son fils, DF E A, sont admis depuis le 25 avril 2025 dans le dispositif de mise à l’abri de la Ville de Paris consistant en un hébergement d’urgence opéré par un prestataire de la Ville dans un centre de mise à l’abri, assorti d’un accompagnement social et que cette prise en charge sera effective tant qu’une autre solution d’orientation pérenne et adaptée à leur situation n’aura pas été trouvée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pény pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 26 avril 2025, tenue en présence de M. Drai, greffier d’audience, M. Pény a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Djemaoun, pour Mme C et son fils mineur, qui prend acte de la solution d’hébergement proposée à Mme C et son enfant.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de cet article, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens justifiée par une urgence particulière, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Ces dispositions législatives confèrent au juge des référés le pouvoir de prendre, dans les délais les plus brefs et au regard de critères d’évidence, les mesures de sauvegarde nécessaires à la protection des libertés fondamentales.
2. Aux termes de l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles : " Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique () aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social () 3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ; () 5° () organiser le recueil et la transmission, dans les conditions prévues à l’article L. 226-3, des informations préoccupantes relatives aux mineurs dont la santé, la sécurité, la moralité sont en danger ou risquent de l’être ou dont l’éducation ou le développement sont compromis ou risquent de l’être, et participer à leur protection () « . Aux termes de l’article L. 222-5 du même code : » Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : () 4° Les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d’un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu’elles sont sans domicile. () « . Enfin, il résulte de l’article L. 221-2 de ce code que le département doit notamment disposer de » possibilités d’accueil d’urgence « ainsi que de » structures d’accueil pour les femmes enceintes et les mères avec leurs enfants " et de son article L. 222-3 que les prestations d’aide sociale à l’enfance peuvent prendre la forme du versement d’aides financières.
3. Il résulte des dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles que la prise en charge, qui inclut l’hébergement, le cas échéant en urgence, des femmes enceintes ou des mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d’un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu’elles sont sans domicile, incombe au département. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
4. La Ville de Paris verse à l’instance un certificat d’hébergement daté du 25 avril 2025 indiquant que Mme C et son fils sont admis depuis le 25 avril 2025 dans le dispositif de mise à l’abri de la Ville de Paris consistant en un hébergement d’urgence opéré par un prestataire de la Ville dans un centre de mise à l’abri, assorti d’un accompagnement social et que cette prise en charge sera effective tant qu’une autre solution d’orientation pérenne et adaptée à leur situation n’aura pas été trouvée.
5. L’hébergement de Mme C et de son enfant mineur est intervenu postérieurement à l’introduction de sa requête. Dès lors, il y a lieu de condamner la Ville de Paris à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C tendant au prononcé d’une injonction sans délai.
Article 2 : La Ville de Paris versera à Mme C la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à la Ville de Paris.
Fait à Paris, le 26 avril 2025.
La juge des référés,
Signé
A. Pény
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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