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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 nov. 2025, n° 2417717 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2417717 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 30 avril 2025 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2024, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 5 avril 2024 par laquelle la commission de recours de l’invalidité a rejeté son recours administratif préalable obligatoire tendant à la concession d’une pension de victime civile de guerre.
La demande d’aide juridictionnelle déposée a été rejetée par une décision du 30 avril 2025 confirmée par une décision de la présidente de la Cour administrative d’appel de Paris du 1er août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : /(…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 431-8 du même code : « Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat (…) qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l’un de ces territoires. ». En outre, l’article R. 612-1 de ce code dispose que « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser (…) La demande de régularisation mentionne qu’à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
3. M. B…, qui réside en Algérie et qui n’est pas représenté par un avocat, a présenté une demande d’aide juridictionnelle qui a été rejetée par une décision du 30 avril 2025 confirmée par une décision de la présidente de la Cour administrative d’appel de Paris du 1er août 2025. Il avait été invité, après le rejet initial de sa demande d’aide juridictionnelle par la décision du 30 avril 2025 et par un courrier du 2 juin 2025 qui lui a été notifié au plus tard le 16 juin 2025, date à laquelle l’accusé de réception signé a été réexpédié au tribunal, à justifier, dans le délai d’un mois, de son élection de domicile sur l’un des territoires mentionnés à l’article R. 431-8 du code de justice administrative. En l’absence de réponse de sa part dans le délai imparti, qui a commencé à courir à la date de notification de la décision du 1er août 2025 par laquelle le recours contre le rejet de la demande d’aide juridictionnelle a été rejeté, sa requête n’a pas été régularisée. Il suit de là qu’elle est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 19 novembre 2025.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. Aubert
La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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