Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 18 mars 2025, n° 2408926 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2408926 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2024, M. A B demande au Tribunal d’annuler l’arrêté en date du 19 juin 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
Il soutient que l’arrêté attaqué méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— les décisions attaquées ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Combes, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants et R. 776-15 et suivants du code de justice administrative, en vigueur à la date de la décision attaquée.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Combes, magistrat désigné ;
— les observations de Me Langagne, pour le requérant, qui soutient en outre que l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de droit dès lors que les dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lui ouvraient le droit de séjourner sur le territoire national, à défaut de notification des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant sri-lankais né le 20 août 1991, a sollicité le 11 juillet 2023 le bénéfice de l’asile en France. A la suite du rejet de cette demande par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 22 janvier 2024, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 17 mai 2024, la préfète du Val-de-Marne a, par décisions en date du 19 juin 2024, constaté la fin du droit de l’intéressé de se maintenir sur le territoire français, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. M. B demande l’annulation de ces décisions.
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». Selon l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 532-57 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qui figure dans le système d’information de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire ».
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B a saisi le
26 février 2024 la Cour nationale du droit d’asile d’un recours dirigé à l’encontre de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 22 janvier 2024 rejetant sa demande d’asile. Le préfet du Val-de-Marne a versé aux débats une fiche « TelemOfpra », laquelle mentionne que ce recours a été rejeté par une décision de cette juridiction du 17 mai 2024. Dès lors qu’il ne justifie, ni même n’allègue que cette juridiction aurait statué sur son recours par voie d’ordonnance, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il bénéficiait à la date de l’arrêté litigieux, du droit de se maintenir sur le territoire français et ne pouvait, en conséquence, faire légalement l’objet d’une mesure d’éloignement.
5. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français ». Et aux termes de l’article L. 721-4 du même code : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : /1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; /2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; /3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
6. D’autre part, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
7. Si M. B fait valoir qu’en raison de leur appartenance au mouvement LTTE, lui et les membres de sa famille ont fait l’objet de menaces et de poursuites judiciaires pour des motifs fallacieux, il ne produit aucun élément de nature à établir la réalité de menaces personnelles auxquelles il serait exposé en cas de retour dans son pays d’origine. Ainsi, et dès lors que sa demande d’asile a été définitivement rejetée, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en violation des stipulations précitées ne peut qu’être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du
Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
Le magistrat désigné par le
président du tribunal,La greffière,R. CombesC. Mahieu
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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