Rejet 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 11 avr. 2025, n° 2500560 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500560 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2025, Mme C… B… représentée par Me Kaled demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 6 avril 2025 du préfet de Mayotte l’obligeant à quitter le territoire français sans délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1000 euros au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’un éloignement vers son pays d’origine est imminent ;
- l’obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’elle a la qualité de parent d’enfants français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2025 le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la décision d’éloignement ne porte aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Tomi, première conseillère en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 10 avril 2025 à 10h30 (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal de La Réunion dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme A… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir, au cours de l’audience publique, entendu :
- le rapport de Mme Tomi, juge des référés,
- les observations de Me Ben Attia pour le préfet de Mayotte, qui soulève une fin de non-recevoir tirée de l’absence de décision d’éloignement et de l’intéressée au centre de rétention,
-Mme B… n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
Mme C… B… née le 2 février 1988 aux Comores a été présentée comme ayant fait l’objet d’une mesure d’éloignement vers l’Union des Comores par arrêté du préfet de Mayotte du 6 avril 2025. Cependant, il résulte de l’instruction et des informations recueillies à l’audience, non contredites par le conseil de l’intéressée, absent, que la requérante n’a fait l’objet d’aucun enregistrement au titre des entrées au centre de rétention administrative de Mayotte, et qu’au jour de l’audience, aucun arrêté portant obligation de quitter le territoire français n’a d’ailleurs été communiqué. Par suite, les conditions d’application des dispositions de l’article L521-2 du code de justice administrative rappelées ci-dessus ne sont pas remplies, de sorte qu’il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir soulevée en défense.
Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée au nom de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… et à son conseil ainsi qu’au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et au ministre chargé des outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 11 avril 2025.
La juge des référés,
N. TOMI
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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