Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 24 juin 2025, n° 2402849 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2402849 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 2402849 le 29 mai 2024, M. D… A…, représenté par Me Oloumi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande de titre de séjour reçue le 3 avril 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans les 5 jours suivant la notification de la décision à intervenir;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de son droit au séjour et de lui délivrer dans l’attente un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans les 5 jours suivant la notification de la décision à intervenir;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2025, le préfet des Alpes Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n° 2406277 le 13 octobre 2024 et le 7 mai 2025, M. D… A…, représenté par Me Oloumi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juin 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans les 8 jours suivant la notification de la décision à intervenir;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de son droit au séjour et de lui délivrer dans l’attente un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans les 8 jours suivant la notification de la décision à intervenir;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’annulation de la décision de refus de séjour emporte nécessairement l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ;
- le préfet l’a obligé à quitter le territoire sans avoir procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- les pièces produites par le préfet en défense doivent être écartées des débats dès lors que la compétence des personnes qui ont consulté le fichier de traitement des antécédents judiciaires n’est pas établie et que le préfet ne saurait se fonder sur les éléments d’une enquête préliminaire sans violer le secret de l’instruction.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2025, le préfet des Alpes Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour au requérant se justifie par application des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par des décisions des 18 avril et 26 octobre 2024, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 juin 3025 :
- le rapport de M. d’Izarn de Villefort, président-rapporteur,
- et les observations de Me Diasparra substituant Me Oloumi, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant russe, qui, par une première requête, avait demandé au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande de titre de séjour reçue le 3 avril 2023, demande, par une seconde requête, l’annulation de l’arrêté du 18 juin 2024 par lequel le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
2. Les deux requêtes, enregistrées sous les numéros 2402849 et 2406277, introduites par M. A…, présentent le même objet. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
3. Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à la demande de titre de séjour de M. A… doivent être regardées comme étant dirigées contre l’arrêté du 18 juin 2024 par lequel le préfet a expressément confirmé ce refus.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé pour le préfet des Alpes-Maritimes par Mme B… C…, directrice adjointe de la réglementation, de l’intégration et des migrations. Par arrêté n° 2024-405 du 26 mars 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 77-2024 de la préfecture des Alpes-Maritimes, Mme C… a reçu délégation de signature à l’effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les décisions portant refus de séjour, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, les décisions portant octroi d’un délai de départ volontaire et les décisions fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…) ».
6. Pour justifier remplir la condition prévue par les dispositions précitées à laquelle est subordonnée l’obligation pour l’autorité administrative de consulter la commission de titre de séjour, il appartient au requérant d’établir le caractère habituel de sa résidence sur le territoire national au cours des dix années précédant le refus de séjour litigieux. En l’espèce, M. A… ne produit pas de pièces justificatives permettant de démontrer sa présence continue sur le territoire français depuis 2014, notamment entre mars 2021 et mars 2022. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait dû saisir la commission du titre de séjour avant de prendre l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. En l’espèce, M. A…, né en Russie le 22 février 2003, soutient qu’il est arrivé en France dans le courant de l’année 2009 avec ses parents et son frère. Il justifie avoir effectué l’intégralité de sa scolarité en France dans différents établissements scolaires de la ville de Nice entre 2010 et 2021. Il ajoute que résident en France de manière régulière, notamment, son père et sa mère, qui bénéficient tous les deux de cartes pluriannuelles, ainsi que ses frères âgés respectivement de 12, 14 et 16 ans, dont les deux plus jeunes sont titulaires de documents de circulation pour étranger mineur valables jusqu’en janvier 2028. Il est lui-même hébergé chez ses parents. Il précise que, postérieurement à l’arrêté attaqué, il est devenu père d’une enfant née le 11 novembre 2024. Il ne fournit cependant aucune précision sur l’exercice d’une activité professionnelle quelconque depuis qu’il est devenu majeur en février 2021 ou d’un mode d’insertion dans la société française. La seule présence en France de membres de sa famille ne saurait, dans ces conditions révéler qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et aurait ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales alors même que la connaissance des six faits délictueux commis entre le 7 juillet 2019 et le 11 janvier 2023 dont le préfet fait état serait issue de la consultation du traitement des antécédents judiciaires dans des conditions dont la régularité au regard des dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale n’est pas établie. Pour le même motif, le moyen tiré de l’erreur manifeste doit être écarté.
9. En quatrième lieu, il n’est pas établi que la décision portant refus de titre de séjour serait illégale. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ».
11. La décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée à l’encontre du requérant, dont la demande de titre de séjour a été refusée, repose sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort des mentions de l’arrêté attaqué, y compris celles qui motivent la décision relative au séjour, que le préfet a procédé à un examen complet de la situation personnelle du requérant avant de l’obliger à quitter le territoire français.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 18 juin 2024. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, à Me Oloumi et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- M. d’Izarn de Villefort, président,
- Mme Moutry, première conseillère,
- Mme Duroux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
Le président-rapporteur,
signé
P. D’IZARN DE VILLEFORT
L’assesseure la plus ancienne,
signé
G. DUROUX
La greffière,
signé
C. BERTOLOTTI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation la greffière
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