Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 10 avr. 2025, n° 2200453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2200453 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 mars 2022 et 29 juin 2022, la société Macifilia, représentée par Me Delmouly, demande au tribunal d’ordonner, avant-dire droit, une nouvelle expertise médicale à l’effet de se prononcer sur les conditions de prise en charge de M. E F lors de son séjour au centre hospitalier de la Côte Basque, dans les suites de l’accident dont il a été victime le 18 décembre 2010, et notamment de la ténotomie réalisée le 25 juillet 2011.
Elle soutient que :
— à la suite d’un accident de la circulation survenu le 18 décembre 2010, M. F a été pris en charge au centre hospitalier de la Côte Basque ; il a fait l’objet d’un suivi au sein de cet établissement en hospitalisation de jour jusqu’au 20 juin 2013 ; dans le cadre de ce suivi, il a fait l’objet, le 15 mars 2012, d’une intervention chirurgicale au cours de laquelle est intervenue une section accidentelle du nerf sciatique à l’origine d’une paralysie du pied droit ;
— elle a été condamnée, par jugement du 3 juillet 2017, en sa qualité d’assureur du conducteur responsable de l’accident de M. F, et en application de l’article 2 de la loi du 5 juillet 1985, à indemniser ce dernier de l’intégralité des dommages qu’il a subis, y compris de ceux consécutifs aux soins qui lui ont été prodigués par le centre hospitalier de la Côte Basque ; elle se trouve, de ce fait, subrogée dans les droits de M. F afin de rechercher la responsabilité dudit centre hospitalier en cas de fautes ou erreurs commises ;
— l’expert désigné par le tribunal n’a pas respecté le principe du contradictoire dès lors qu’elle n’a jamais été destinataire des pièces médicales communiquées par le centre hospitalier et sur lesquelles l’expert a forgé sa conviction ;
— elle n’a jamais été destinataire du pré-rapport d’expertise, et le rapport de l’expert ne lui a été communiqué que tardivement ;
— l’expert s’est prononcé au vu d’un dossier médical incomplet, dès lors qu’il ne s’est pas procuré les éléments médicaux ayant permis d’objectiver l’atteinte du nerf sciatique subie par M. F ;
— compte tenu des divergences entre le rapport d’expertise judiciaire et le rapport amiable de son médecin-conseil, une nouvelle expertise apparaît nécessaire ;
— ainsi qu’il a été relevé par son médecin conseil, la réalisation de la ténotomie par un praticien intervenant hors de son champ professionnel habituel, et l’absence de repérage des éléments nerveux et d’isolation du nerf sciatique durant cette opération constituent des fautes de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de la Côte Basque ;
— une nouvelle expertise apparaît utile afin de tenir compte de l’aggravation de l’état de santé de M. F.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 26 avril 2022 et 12 janvier 2023, le centre hospitalier de la Côte Basque, représenté par Me Rodrigues, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Macifilia.
Il fait valoir que :
— les opérations d’expertise étaient régulières et le principe du contradictoire a été respecté :
* la société Macifilia et M. F ont été régulièrement convoqués à la réunion d’expertise du 18 juillet 2018, un mois et demi avant sa tenue ;
* l’expert n’était pas tenu d’établir un pré-rapport ;
* la diffusion tardive du rapport d’expertise n’est pas de nature à remettre en cause le caractère contradictoire des opérations ;
— l’expertise sollicitée ne présente pas de caractère utile, dès lors que :
* deux expertises médicales ont déjà été réalisées ;
* il ne résulte pas de manière certaine du rapport de l’expert désigné par la Cour d’appel de Pau qu’une section iatrogène du nerf sciatique serait intervenue au cours du geste opératoire ;
* les éléments manquants dans le dossier médical de M. F n’ont pas empêché l’expert désigné par le tribunal de conclure de manière éclairée grâce aux pièces figurant au premier rapport d’expertise judiciaire ;
* l’aggravation de l’état de santé de la victime n’est pas établie ; en tout état de cause, une telle aggravation ne peut être considéré comme un fait nouveau.
La requête a été communiquée à M. F, qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Aché,
— les conclusions de Mme Neumaier, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. Le 18 décembre 2010, M. E F, alors âgé de 21 ans, a été victime d’un grave accident de la circulation. Il a été pris en charge le même jour au centre hospitalier de la Côte Basque pour un traumatisme crânien, une hémorragie méningée, et une fracture du bassin. Hospitalisé en service de réanimation puis en neurochirurgie, il a été transféré en rééducation fonctionnelle, où il a séjourné du 6 janvier au 23 septembre 2011, avant de poursuivre des soins dans le cadre d’une hospitalisation de jour à raison de trois fois par semaine jusqu’au 20 juin 2013. Au cours de ce séjour, une ténotomie des muscles postérieurs de la cuisse a été réalisée, à la suite de laquelle a été constaté une atteinte sciatique à l’origine d’une paralysie du pied droit. Une suture nerveuse a été réalisée le 15 mars 2012 au centre hospitalier de Bordeaux.
2. Par un arrêt du 8 décembre 2014, la Cour d’appel de Pau a condamné la société Macifilia, à verser à M. F une indemnité provisionnelle de 25 000 euros, et a ordonné la réalisation avant-dire droit d’une expertise, confiée au Pr H. Par un jugement du tribunal de grande instance de Bayonne, en date du 3 juillet 2017 et devenu définitif, le montant des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux subis par M. F et ses proches a été fixé à la somme totale de 1 298 874,90 euros, au versement de laquelle la société Macifilia a été condamnée.
3. La société Macifilia, subrogée dans les droits de la victime par le double effet de la subrogation dans les droits du conducteur responsable et de la subrogation dans les droits de la victime dont elle a bénéficié lorsque la dette à l’égard de cette dernière a été acquittée, a demandé, en 2018 au présent tribunal d’ordonner une expertise, en soutenant que les séquelles conservées par M. F étaient partiellement dues à l’atteinte sciatique dont ce dernier a été victime dans les suites de l’intervention du 15 mars 2022. Par une ordonnance n° 1702598 du 6 mars 2018, le tribunal a ordonné une expertise confiée au Dr A, qui a déposé son rapport le 20 juillet 2018. Par cette requête, la société Macifilia demande au tribunal d’ordonner avant-dire droit une nouvelle expertise afin de déterminer l’étendue des préjudices de M. F résultant de sa prise en charge par le centre hospitalier de la Côte Basque le 15 mars 2022.
Sur la régularité des opérations d’expertise :
4. Aux termes de l’article R. 621-7 du code de justice administrative, dans sa version applicable au litige : " Les parties sont averties par le ou les experts des jours et heures auxquels il sera procédé à l’expertise ; cet avis leur est adressé quatre jours au moins à l’avance, par lettre recommandée. / Les observations faites par les parties, dans le cours des opérations, sont consignées dans le rapport. « . Aux termes de l’article R. 621-9 du même code : » Le rapport est déposé au greffe en deux exemplaires. Des copies sont notifiées par l’expert aux parties intéressées. () ".
5. Le respect du caractère contradictoire de la procédure d’expertise implique que les parties soient mises à même de discuter devant l’expert des éléments de nature à exercer une influence sur la réponse aux questions posées par la juridiction saisie du litige. Lorsqu’une expertise est entachée d’une méconnaissance de ce principe ou lorsqu’elle a été ordonnée dans le cadre d’un litige distinct, ses éléments peuvent néanmoins, s’ils sont soumis au débat contradictoire en cours d’instance, être régulièrement pris en compte par le juge, soit lorsqu’ils ont le caractère d’éléments de pur fait non contestés par les parties, soit à titre d’éléments d’information dès lors qu’ils sont corroborés par d’autres éléments du dossier.
6. La société Macifilia soutient que le caractère contradictoire de la deuxième expertise, confiée au Dr A, a été méconnu dès lors qu’ils n’ont pas pu être présent à l’accedit malgré leur demande de déplacement, qu’ils n’ont pu faire valoir leurs observations quant à la position de l’expert, qu’ils n’ont pas été avertis du dépôt du rapport d’expertise en juillet 2018 alors qu’ils avaient des observations à formuler, qu’ils n’ont pas pu avoir accès aux pièces produites par la partie adverse le centre hospitalier, que l’expert n’a pas émis de pré-rapport, et que le rapport a été notifié tardivement aux parties. Toutefois, en premier lieu, rien n’obligeait l’expert, qui a convoqué avec un délai raisonnable d’un mois et demi la requérante, de fixer une nouvelle date demandée la veille de la réunion d’expertise planifiée. En deuxième lieu, ni les dispositions précitées des articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de justice administrative, ni la décision du juge des référés du présent tribunal, n’imposaient, à la date de l’expertise, que l’expert rédige un pré-rapport comprenant les dires des parties ni qu’il réponde aux dires des parties ni, enfin, qu’il les avertisse de la date de remise de son rapport. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que si le Dr A, deuxième expert, ne disposait pas de certains éléments en possession du CHU de Bordeaux, il s’est cependant appuyé sur les pièces figurant au premier rapport d’expertise judiciaire du Pr H, de telle sorte qu’il a bénéficié des mêmes documents que le premier expert. En quatrième lieu, il ressort du rapport du Dr D, médecin conseil de la société requérante, que ces derniers ont pu, ainsi que leur conseil, discuter de la position de l’expert lors de la première réunion d’expertise et qu’il s’agit des remarques dudit médecin conseil qui ont été consignées dans cette première expertise sur la section accidentelle, alors que le premier expert était plus mesuré. En dernier lieu, la circonstance que les requérants n’ont pas reçu de copie du rapport d’expertise est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de l’expertise, alors au demeurant qu’ils ont eux-mêmes produit ce document dans la présente instance. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le rapport d’expertise du Dr A a méconnu le principe du contradictoire.
Sur le caractère incomplet de la précédente expertise :
7. Il résulte de l’instruction que le Dr A, désigné par le présent tribunal en 2018, a procédé à une étude suffisamment complète des conditions et des conséquences de la prise en charge de l’intéressé victime au sein du centre hospitalier de la Côte Basque. Son rapport a, ainsi qu’il a été mentionné au considérant 6 précédent, fait état de problématiques pour se procurer certains éléments médicaux du centre hospitalier universitaire de Bordeaux mais indique dans le corps du rapport et dans le bordereau des pièces, que ledit rapport a été rédigé en s’appuyant sur les documents fournis au premier expert dont le dossier dudit centre hospitalier universitaire et donc de l’opération de suture du nerf en cause. L’expert indique en outre que la victime M. F ne s’est pas rendu disponible pour l’expertise et s’est donc également appuyé sur les éléments du précédent rapport le concernant pour évaluer les préjudices de l’intéressé. Par ailleurs, M. F n’ayant pas répondu à sa mise en cause dans la présente procédure, il est manifeste qu’une nouvelle expertise se tiendrait donc dans les mêmes conditions que l’expertise précédente, sans la victime, et avec les pièces déjà produites. Il n’est ainsi par conséquent pas établi que l’expertise du Dr A serait lacunaire ou incomplète.
Sur l’utilité d’une nouvelle expertise :
8. Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision () ». Le prononcé d’une mesure d’expertise est subordonné au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge, saisi d’une demande d’expertise, d’apprécier son utilité au vu des pièces du dossier, notamment des expertises déjà réalisées, et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée. La seule circonstance qu’une expertise ait déjà été réalisée ne dispense pas le juge d’apprécier l’utilité d’une nouvelle expertise demandée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le Dr A, a procédé à une étude suffisamment complète des conditions et des conséquences de la prise en charge de l’intéressé au sein du centre hospitalier de la côte Basque et que la procédure contradictoire a également été respectée, nonobstant le fait qu’une première expertise médicale avait déjà été menée et ce avec la présence du médecin conseil de la société requérante dont les observations avaient été consignées par le premier expert. Le Pr H indique qu’il lui semble que M. F aurait été victime au décours de l’opération du 25 juillet 2011, d’une section iatrogène du nerf sciatique responsable d’une paralysie complète du pied de l’intéressé, et ce que confirmaient plusieurs EMG, mentionnant que la victime a bénéficié d’une suture nerveuse en mars 2012 au CHU de Bordeaux. Or le second expert, avec les mêmes pièces et documents médicaux, n’aboutit pas à la même conclusion puisqu’il en déduit qu’il s’agit d’un aléa thérapeutique sans faute de l’établissement hospitalier engageant sa responsabilité, au vu de l’examen clinique de la victime effectuée alors et de la constatation de la sensibilité conservée par différents médecins à l’automne 2011 notamment. Le fait qu’une nouvelle aggravation de l’état de santé de M. F serait apparu récemment depuis l’introduction de la présente requête, n’a pas fait intervenir ce dernier en la cause et signifie vraisemblablement qu’une nouvelle expertise risquerait de se tenir sans pouvoir l’expertiser. Dans ces conditions, alors que le caractère utile d’une troisième expertise fait par conséquent défaut, et dès lors que le dernier expert ne retient, aux termes de son rapport, aucune responsabilité du centre hospitalier de la Côte Basque, l’état de M. F ne peut être regardé comme étant imputable à une faute susceptible d’engager la responsabilité du centre hospitalier de la Côte Basque. Par suite, il n’y a pas lieu pour le tribunal d’ordonner une expertise avant-dire droit.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Macifilia est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Macifilia et au centre hospitalier de la Côte Basque.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Magali Sellès, présidente,
M. Rivière, premier conseiller,
Mme Aché, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La rapporteure,
M. ACHÉ
La présidente,
M. SELLÈSLe greffier La greffière,
M. C
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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