Annulation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 6 mars 2025, n° 2403408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2403408 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2024, M. C A, représenté par Me Morin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 juin 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder sans délai à la suppression de son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— elles sont insuffisamment motivées ;
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ne comporte que deux signatures alors que ledit collège est composé de trois médecins ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation, dès lors, notamment, que le préfet s’est estimé à tort en situation de compétence liée ;
— elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour qui en constitue le fondement ;
— elle méconnait l’article L. 611-3 9° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
— elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français qui en constitue le fondement ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La demande d’aide juridictionnelle de M. A a été rejetée par une décision du
4 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Robert, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant sénégalais né le 2 janvier 1969, déclare être entré en France le 6 février 2022. Le 14 février 2023, l’intéressé a déposé une demande de de titre de séjour en qualité d’étranger malade sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du
29 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. () ». En vertu des dispositions des articles R. 425-11 et R. 425-13 du même code, pris pour l’application de l’article L. 425-9, l’avis du collège de médecins à compétence nationale de l’OFII est émis au vu, notamment, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office, lequel ne siège pas au sein du collège. Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport. ». Enfin, aux termes de l’article 6 de ce même arrêté : " Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, pour prendre sa décision portant refus d’admission au séjour, le préfet des Hauts-de-Seine s’est notamment fondé sur l’avis émis le
5 mai 2023 par le collège des médecins de l’OFII aux termes duquel, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d’origine, M. A peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié à sa pathologie. Toutefois, si cet avis comporte les signatures des docteurs Bisbai et Candillier, il n’a en revanche pas été signé par le docteur B, contrairement à l’exigence résultant des dispositions citées au point précédent.
La méconnaissance de cette formalité substantielle rend cet avis irrégulier et entache d’irrégularité la procédure suivie dès lors que, en l’absence de cette signature, il ne peut être tenu pour établi que cet avis a bien été émis à l’issue d’une délibération de l’ensemble des médecins membres de ce collège. Par suite, M. A a été privé d’une garantie et le moyen tiré d’un vice de procédure doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté susvisé du 29 juin 2023 en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. L’exécution du présent jugement implique, eu égard à ses motifs, qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l’effacement du signalement de M. A dans le système d’information Schengen, de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu de fixer au préfet des Hauts-de-Seine un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement pour procéder à ce réexamen. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 29 juin 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera à M. A la somme de 800 euros sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
M. Robert, premier conseiller,
Mme Bocquet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
D. Robert
Le président,
signé
P.-H. d’ArgensonLe greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2403408
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