Rejet 3 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 3 juil. 2025, n° 2501274 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501274 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2025, M. A B, représenté par Me Gasmi, demande au tribunal :
1) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté en date du 20 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— le signataire de la décision attaquée ne justifie pas de sa compétence ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à l’existence d’un trouble à l’ordre public ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est illégale en raison de l’illégalité dont est elle-même entachée la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
— elle porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle porte atteinte à son droit de ne pas subir de traitements inhumains ou dégradants, garanti par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale en raison de l’illégalité dont est elle-même entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle porte atteinte à son droit de ne pas subir de traitements inhumains ou dégradants, garanti par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision interdisant le retour sur le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité dont est elle-même entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mulot, premier conseiller ;
— et les observations de Me Gasmi, avocate de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. A B, ressortissant de la république tunisienne né en 2003, a été interpellé et placé en garde à vue le 18 février 2025 pour des faits de détention de produits stupéfiants sans document l’y autorisant et de contrebande de tabac. Au cours de cette mesure, il s’est vu notifier un arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 20 février 2025 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par la présente requête, M. B demande à titre principal au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 43 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements : « Le préfet de département peut donner délégation de signature () 7° Aux agents en fonction dans les préfectures, pour les matières relevant des attributions du ministre de l’intérieur ». L’arrêté attaqué a été signé par la cheffe du bureau de l’éloignement qui bénéficiait, par arrêté du 23 janvier 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d’une délégation de signature du préfet de la Seine-Maritime, à l’effet de signer notamment « () les mesures d’éloignement des étrangers () ». Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il résulte des dispositions combinées du premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de celles des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration que les décisions portant obligation de quitter le territoire français doivent être motivées et comporter, en conséquence, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il ressort de l’examen de la décision attaquée qu’elle comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent ; elle est, par suite, suffisamment motivée.
4. En troisième lieu, la décision n’est pas fondée sur l’existence d’une menace à l’ordre public que représenterait la présence en France de M. B mais uniquement sur l’irrégularité de son séjour ; par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Maritime aurait commis une erreur d’appréciation quant à l’existence d’une menace à l’ordre public doit être écarté comme inopérant.
5. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». En application de ces stipulations, il appartient à l’autorité administrative qui envisage de procéder à l’éloignement d’un ressortissant étranger en situation irrégulière d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
6. Il ressort des pièces du dossier et notamment des déclarations du requérant lui-même qu’il est célibataire, sans charge de famille, qu’il est présent en France depuis à peine deux ans environ, ne justifie d’aucun lien personnel sur le territoire et il n’établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt ans environ. Il suit de là que M. B n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris.
7. En dernier lieu, outre ce qui a été exposé, M. B qui n’a produit aucune pièce devant le tribunal a déclaré n’exercer aucune activité professionnelle et occuper son temps à fumer « dix joints par jour ». En l’absence de tout autre élément de nature à caractériser une telle atteinte, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation à raison des conséquences qu’elle comporterait sur la situation personnelle de M. B.
Sur la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
8. En premier lieu, les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français ont tous été écartés. Dès lors, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui des conclusions fixant le délai de départ volontaire accordé à M. B ne peut qu’être écartée.
9. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent jugement.
10. Enfin, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la même convention doit être écarté comme inopérant, la décision en litige n’ayant ni pour objet ni pour effet de déterminer le pays à destination duquel doit être éloigné le requérant.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
11. En premier lieu, les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français ont tous été écartés. Dès lors, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays à destination duquel M. B pourra être éloigné ne peut qu’être écartée.
12. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent jugement.
13. En troisième lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». L’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
14. Toutefois en se bornant à affirmer qu’il a rejoint la France en raison de « problèmes sociaux complexes » et qu’il serait isolé en cas de retour, M. B n’établit pas, comme il le lui incombe, qu’il entrerait dans les prévisions des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Le moyen afférant doit, par suite, être écarté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
15. En premier lieu, les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français ont tous été écartés. Dès lors, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu’être écartée.
16. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent jugement.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées. Ses conclusions tendant à l’octroi de frais d’instance doivent également être rejetées, l’Etat n’étant pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
MM. Bouvet et Mulot, premiers conseillers,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le rapporteur,
Robin Mulot
La présidente,
Anne Gaillard
Le greffier,
Henry Tostivint
La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2501274
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Parfaire ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Urbanisme ·
- Coûts ·
- Rejet ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Convention de genève
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Apprentissage ·
- Aide sociale ·
- Département ·
- Urgence ·
- Enfance ·
- Liberté fondamentale ·
- Scolarité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Villa ·
- Arbre ·
- Plantation ·
- Élagage ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Légalité externe ·
- Ligne ·
- Inopérant
- Candidat ·
- Commande publique ·
- Marches ·
- Offre ·
- Critère ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Acheteur ·
- Sociétés ·
- Guadeloupe ·
- Étude de cas
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Redevance ·
- Commissaire de justice ·
- Canal ·
- Surseoir ·
- Injonction ·
- Paiement ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Eaux
- Police ·
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Régularité ·
- Décision administrative préalable ·
- Droit au travail
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Route ·
- Amende ·
- Retrait ·
- Exonérations ·
- Titre exécutoire ·
- Contravention ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Délai ·
- Titre
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Destination ·
- Police ·
- Système d'information ·
- Sénégal ·
- Départ volontaire
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Établissement ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Terme ·
- Asthme
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.