Annulation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 13 mai 2025, n° 2506675 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2506675 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2025, M. B C, représenté par Me Pic-Blanchard, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 8 avril 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin à ses conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat ;
5°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 13 euros au titre des droits de plaidoirie, en application des articles R. 652-27 et R. 652-28 du code de la sécurité sociale.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que, en l’absence d’information préalable, il n’a pas été en mesure de présenter des observations écrites dans le délai de quinze jours prévu à l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa vulnérabilité ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le motif qui lui est opposé ne figure pas au nombre des motifs prévus à l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés doit être regardé comme sollicitant une substitution de base légale ainsi qu’une substitution de motif.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive (UE) 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tavernier, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 mai 2025 :
— le rapport de M. Tavernier, magistrat désigné,
— et les observations de Me Pic-Blanchard, avocate de M. C,
— l’OFII n’étant ni présent, ni représenté.
Les parties ont été informées au cours de l’audience publique, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la substitution de la base légale, les dispositions en vigueur étant celles applicables au 3 septembre 2018.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant nigérian né le 3 mars 1994, a, le 3 septembre 2018, présenté une première demande d’asile en France, placée en procédure « Dublin ». Le même jour, l’intéressé a accepté l’offre de prise en charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) au titre du dispositif national d’accueil. Le 2 août 2019, l’intéressé a été transféré aux autorités autrichiennes chargées de l’examen de sa demande d’asile. M. C est toutefois revenu en France, selon ses déclarations, le 13 février 2025 et a déposé, le 7 mars 2025, une nouvelle demande d’asile, placée en procédure Dublin. Le même jour, l’intéressé a accepté l’offre de prise en charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Par une décision du 1er avril 2025, dont l’intéressé demande l’annulation, l’OFII lui a notifié la cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 17 avril 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a admis M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions de la requête tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les dispositions applicables :
3. Aux termes de l’article L. 744-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers du droit d’asile dans sa rédaction applicable à la date d’acceptation des conditions matérielles d’accueil : « Le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, définies à l’article L. 348-1 du code de l’action sociale et des familles et à l’article L. 744-1 du présent code, est subordonné à l’acceptation par le demandeur d’asile de l’hébergement proposé, déterminé en tenant compte de ses besoins, de sa situation au regard de l’évaluation prévue à l’article L. 744-6 et des capacités d’hébergement disponibles. () ». Aux termes de l’article L. 744-8 du même code dans sa rédaction applicable à la date d’acceptation des conditions matérielles d’accueil : " Le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut être : / 1° Suspendu si, sans motif légitime, le demandeur d’asile a abandonné son lieu d’hébergement déterminé en application de l’article L. 744-7, n’a pas respecté l’obligation de se présenter aux autorités, n’a pas répondu aux demandes d’informations ou ne s’est pas rendu aux entretiens personnels concernant la procédure d’asile ; / () 3° Refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ou s’il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° du III de l’article L. 723-2. / () "
4. Si les termes des articles L. 744-7 et L. 744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été modifiés par différentes dispositions du I de l’article 13 de la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, il résulte du III de l’article 71 de cette loi que ces modifications, compte tenu de leur portée et du lien qui les unit, ne sont entrées en vigueur ensemble qu’à compter du 1er janvier 2019 et ne s’appliquent qu’aux décisions initiales, prises à compter de cette date, relatives au bénéfice des conditions matérielles d’accueil proposées et acceptées après l’enregistrement de la demande d’asile. Les décisions relatives à la suspension et au rétablissement des conditions matérielles d’accueil accordées avant le 1er janvier 2019 restent régies par les dispositions antérieures à la loi du 10 septembre 2018.
5. Ainsi qu’il a été dit au point 1, il ressort des pièces du dossier que le requérant a accepté l’offre de prise en charge qui lui a été proposée par l’OFII le 3 septembre 2018. Dans ces conditions, la situation de l’intéressé au regard du droit au bénéfice des conditions matérielles d’accueil doit être appréciée au regard des dispositions en vigueur à la date de l’enregistrement de sa première acceptation de l’offre de prise en charge.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
7. Ainsi qu’il a été dit au point 5, les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers du droit d’asile, sur lesquelles est fondée la décision litigieuse, n’étaient pas applicables au présent litige. Il convient d’appliquer les dispositions relatives aux conditions matérielles d’accueil en vigueur à la date du 3 septembre 2018.
8. Il ressort des pièces du dossier que pour mettre fin aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait M. C, l’OFII s’est fondé sur le motif tiré ce que l’intéressé a présenté une nouvelle demande d’asile en France après avoir été transféré vers l’Etat membre responsable de l’instruction de sa demande d’asile. Toutefois, la circonstance que le requérant ait présenté une demande d’asile après avoir été transféré aux autorités autrichiennes n’est pas au nombre des motifs énoncés par les dispositions de l’article L. 744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile justifiant qu’il soit légalement mis fin aux conditions matérielles d’accueil. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est, à ce titre, entachée d’une erreur de droit.
9. Toutefois, l’administration peut faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
10. Pour établir que la décision attaquée est légale, l’OFII fait valoir, dans son mémoire en défense, communiqué au requérant, que le requérant doit être regardé comme sollicitant un réexamen de sa demande d’asile.
11. Aux termes des dispositions de l’article L. 531-41 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Constitue une demande de réexamen une demande d’asile présentée après qu’une décision définitive a été prise sur une demande antérieure.
/ Le fait que le demandeur ait explicitement retiré sa demande antérieure, ou que la décision définitive ait été prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38, ou encore que le demandeur ait quitté le territoire, même pour rejoindre son pays d’origine, ne fait pas obstacle à l’application des dispositions du premier alinéa. / Ces dispositions s’appliquent sans préjudice du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013. ".
12. Alors qu’il résulte des dispositions précitées qu’une demande d’asile ne peut être qualifiée de demande de réexamen qu’en cas de décision définitive prise sur une demande antérieure, l’OFII n’apporte aucun élément, ni précision à l’appui de cette assertion. En particulier, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que les autorités autrichiennes auraient pris une décision définitive sur la demande d’asile présentée initialement par le requérant, ni même examiné cette demande, ni que le préfet de Maine-et-Loire, qui lui a délivré une attestation de demande d’asile portant la mention « première demande d’asile », ou l’OFPRA auraient considéré cette demande comme une demande de réexamen. Dans ces conditions, la demande de substitution de motif sollicitée par l’OFII ne peut être accueillie.
13. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
14. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint à l’OFII de rétablir M. C dans ses droits aux conditions matérielles d’accueil. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à l’OFII de procéder à ce rétablissement dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
15. M. C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 000 euros à verser à Me Pic-Blanchard, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l’Etat. Le droit de plaidoirie prévu au premier alinéa de l’article L. 652-6 du code de la sécurité sociale entrant dans les sommes susceptibles d’être prises en compte au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il n’y a en revanche pas lieu, en tout état de cause, de faire droit aux conclusions distinctes présentées par M. C tendant à ce que la somme de 13 euros soit mise à ce titre à la charge de l’Etat au bénéfice de son conseil.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision de la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 1er avril 2025 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir M. C dans ses droits aux conditions matérielles d’accueil dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Pic-Blanchard la somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Pic-Blanchard.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
Le magistrat désigné,
T. TAVERNIER
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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