Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 21 mai 2025, n° 2303830 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2303830 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 septembre 2023, le 17 octobre 2023 et le 24 septembre 2024, Mme A, représentée par Me Passy, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 août 2023 par lequel la préfète du Loiret a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de renouveler son titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation dès lors qu’elle n’avait pas connaissance du caractère frauduleux de son inscription dans un établissement d’enseignement supérieur ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une violation de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée à la préfète du Loiret, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par ordonnance du 22 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 16 décembre 2024.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ploteau,
— et les observations de Me Passy, représentant Mme A, présente.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante congolaise (République du Congo), née le 26 décembre 1995, est entrée régulièrement en France le 12 août 2022, sous couvert d’un visa long séjour portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 1er août 2023. Le 8 juin 2023, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant ». Par un arrêté du 18 août 2023, dont elle demande l’annulation, la préfète du Loiret a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ».
3. Pour rejeter la demande de titre de séjour déposée par la requérante, la préfète du Loiret a relevé que Mme A a produit à l’appui de sa demande un certificat apocryphe ou douteux d’inscription en Bachelor mention « ressources humaines » au sein de l’école Akalis pour l’année 2023-2024 ainsi que de faux relevés de notes pour l’année 2022-2023.
4. Si la requérante soutient qu’elle n’a pas pu suivre les cours du premier semestre de l’année 2022-2023 en l’absence de mode de garde pour son enfant né en août 2022 et fait valoir qu’elle a été victime d’une escroquerie par un individu prétendant travailler pour l’école Akalis, elle ne conteste pas avoir produit de faux relevés de notes. Si elle établit être inscrite dans une nouvelle école en BTS « négociation et digitalisation de la relation client » pour l’année 2023-2024, les pièces qu’elle produit sont postérieures à l’arrêté attaqué et sont donc dépourvus d’incidence sur sa légalité. Dans ces conditions, la préfète du Loiret a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation ni méconnaître les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui refuser la délivrance du titre de séjour demandé.
5. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui ne précise aucune stipulation précise, n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé et ne peut, dès lors, qu’être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
7. La requérante se borne à soutenir qu’elle a un enfant à charge, né le 23 août 2022, sans démontrer ni même alléguer que la cellule familiale n’est pas susceptible de se reconstituer en République du Congo, son pays d’origine. Dans ces conditions, il n’est pas établi que l’arrêté attaqué méconnaît l’intérêt supérieur de son enfant.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A C et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Guével, président,
M. Gasnier, conseiller,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
La rapporteure,
Coralie PLOTEAU
Le président,
Benoist GUÉVELLa greffière,
Frédérique GAUTHIER
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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