Désistement 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6 mars 2026, n° 2210431 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2210431 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 août 2022 et 1er février 2024, Mme B… A…, représentée par Me Cogoluegnes, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 mai 2022 par laquelle le directeur des services départementaux de l’éducation nationale de la Loire-Atlantique a refusé de lui accorder un allègement de service ;
2°) d’enjoindre au directeur des services départementaux de l’éducation nationale de la Loire-Atlantique de lui octroyer l’aménagement de service sollicité dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2023, la rectrice de l’académie de Nantes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ».
2. Aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles (…) ».
3. La requête en référé n° 2210586 de Mme A… tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 6 mai 2022 par laquelle le directeur des services départementaux de l’éducation nationale de la Loire-Atlantique a refusé de lui accorder un aménagement de son service a été rejetée par une ordonnance du 26 août 2022 au motif qu’aucun des moyens présentés par la requérante n’était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. En application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Mme A… a été informée, dans la notification de l’ordonnance de référé mise à disposition au moyen de l’application « Télérecours » le 26 août 2022 et réputée lue deux jours ouvrés plus tard en application de l’article R. 611-8-6 du code précité, de ce qu’il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu’à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme A… doit être réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de
l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera transmise à la rectrice de l’académie de Nantes.
Fait à Nantes, le 6 mars 2026.
Le président du tribunal,
C. Hervouet
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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