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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 13 mai 2026, n° 2604368 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2604368 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2026, Mme D… A… épouse B…, représentée par Me Ozeki, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision de la préfète de la Drôme refusant de lui délivrer un titre de séjour matérialisée par un courriel du 13 janvier 2026 ;
3°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » provisoire dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans ce même délai en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ; d’assortir l’injonction prononcée d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l’Etat au versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la condition d’urgence est remplie et que cette décision :
émane d’un auteur incompétent ;
est entachée de défaut de motivation et d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
est dépourvue de base légale, faute de viser les dispositions sur lesquelles elle se fonde ;
est entachée de vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation
La requête a été communiquée à la préfète de la Drôme qui n’a produit aucun écrit en défense.
Vu :
la décision de la présidente du tribunal désignant M. C…, magistrat honoraire, comme juge des référés ;
la requête en annulation enregistrée sous le n° 2604364 ;
les autres pièces du dossier ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 11 mai 2026 à 9 heures 30 au cours de laquelle a été entendue Me Ozeki, avocate de Mme A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… est entrée en France en 2022 pour y demander l’asile. A la suite du rejet de sa demande d’asile, le préfet de la Drôme a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français le 11 mars 2024. Elle a ensuite déposé le 19 juin 2024 une demande de titre de séjour en raison de son état de santé. Par un courriel du 13 janvier 2026, elle a été avisée que le délai de soins mentionné par le collège de médecins de l’OFII étant expiré, l’obligation de quitter le territoire du 11 mars 2024 était toujours exécutoire. Elle demande la suspension de la décision implicite de refus de titre de séjour dont la réalité a été confirmée par ce courriel.
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
En raison de l’urgence s’attachant aux procédures de référé, il y a lieu d’admettre provisoirement Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de suspension d’exécution :
L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Le collège de médecins de l’OFII a estimé que l’état de santé de Mme A… nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité et que, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé au Kosovo, pays dont elle est originaire, elle ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Si leur avis indique que les soins devaient, en l’état, être poursuivis pendant douze jours, cette mention paraît relever d’une erreur matérielle, Mme A… étant suivie en milieu hospitalier depuis plusieurs années pour un carcinome de l’oreille avec des métastases hépatiques et pulmonaires. Dès lors, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de qu’elle remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
S’agissant d’une première demande de titre de séjour, il appartient à la requérante de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Dans les circonstances particulières de l’espèce, eu égard à son état de santé et de la précarité matérielle dans laquelle elle est placée avec sa famille qui comporte deux enfants de 13 et 7 ans, Mme A… justifie de circonstances particulières caractérisant une situation d’urgence.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision de la préfète de la Drôme refusant à la requérante la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les demandes d’injonction :
L’injonction de délivrer à Mme A… un titre de séjour, même à titre provisoire, aurait des effets identiques aux mesures d’exécution que l’autorité compétente serait tenue de prendre en cas d’annulation pour excès de pouvoir de la décision de refus de titre de séjour. Elle excède ainsi la compétence du juge des référés.
En conséquence, il y a uniquement lieu d’enjoindre au préfet de la Drôme de prendre une nouvelle décision sur la demande de Mme A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision et de la mettre en possession d’un document justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de cette même date. Ces injonctions seront assorties chacune d’une astreinte de 50 euros par jour de retard d’exécution.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Ozeki renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Ozeki de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme A….
O R D O N N E
Article 1er :
Mme A… est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
L’exécution de la décision de la préfète de la Drôme refusant à Mme A… la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est suspendue.
Article 3 :
Il est enjoint à la préfète de la Drôme de prendre une nouvelle décision sur les demandes de Mme A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision et de la mettre en possession d’un document justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de cette même date. Chacune de ces injonctions est assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard d’exécution.
Article 4 :
Sous réserve de l’admission définitive de Mme A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Ozeki renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Ozeki une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme A….
Article 5 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A… épouse B…, à Me Ozeki et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la Drôme.
Fait à Grenoble, le 13 mai 2026.
Le juge des référés,
C. C…
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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