Annulation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 nov. 2025, n° 2510238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510238 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2025, Mme A… B…, représentée par Me Lujien, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « étudiant » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
4°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et de la mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler dans un délai de soixante-douze heures à compter du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte de la requête de Mme B… et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 23 septembre 2025, Mme B… se désiste des conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte de sa requête.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 12 mars 2025, Mme B… a été admise à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Mme B… ayant été admise à l’aide juridictionnelle avant l’introduction de la requête, par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 12 mars 2025, les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte :
Par un mémoire enregistré le 23 septembre 2025, Mme B…, s’est désistée des conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais d’instance :
Mme B… étant admise à l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application de ces dispositions et de celles de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Lujien, avocate de Mme B…, sous réserve que son avocate renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire présentées par Mme B… sont rejetées.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte de la requête de Mme B….
Article 3 : L’Etat versera à Me Lujien, avocate de Mme B…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Lujien et au préfet de police.
Fait à Paris, le 5 novembre 2025.
La vice-présidente de la 6e section,
S. Marzoug
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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