Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 3 juil. 2025, n° 2408850 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2408850 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2408850 le 22 novembre 2024, M. D B, représenté par Me Pierot, demande au tribunal :
1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2024 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou une attestation de demande d’asile en procédure normale ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
la décision de refus de titre de séjour :
— est entachée d’un vice de procédure, faute pour le préfet de produire l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, afin que le tribunal puisse en vérifier la régularité, notamment l’identité du médecin auteur du rapport et le caractère collégial de l’avis ;
— est insuffisamment motivée ;
— méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée de défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— méconnaît l’article L. 532-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
la décision fixant le pays de destination :
— est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée de défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
— est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée de défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2408851 le 22 novembre 2024, Mme C A épouse B, représentée par Me Pierot, demande au tribunal :
1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2024 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou une attestation de demande d’asile en procédure normale ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
— a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendue ;
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée de défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
la décision fixant le pays de destination :
— est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée de défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
— est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée de défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dobry a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B et son épouse, Mme A, ressortissants nigérians respectivement nés le 22 mai 1977 et le 16 octobre 1995, ont chacun sollicité l’asile en France le 14 mars 2022 et ont été déboutés. Ils ont sollicité, en dernier lieu, le réexamen de leurs demandes d’asile le 12 février 2024, et ces demandes ont été déclarées irrecevables. M. B a, par ailleurs, sollicité le 5 octobre 2023 la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé. Par les arrêtés contestés du 17 octobre 2024, le préfet de la Moselle a refusé de délivrer à M. B le titre demandé, a obligé M. B et Mme A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Les deux requêtes concernant un couple et ayant fait l’objet d’une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les demandes d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre chacun des deux requérants, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions contestées :
4. Par un arrêté du 6 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de la Moselle a donné délégation au secrétaire général de la préfecture pour signer tous actes, à l’exception de certains d’entre eux parmi lesquels ne figurent pas les décisions contestées. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de leur auteur doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour opposé à M. B :
5. En premier lieu, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’Office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. () ». L’article R. 425-13 du même code dispose que : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 12 janvier 2024 concernant M. B, produit par le préfet de la Moselle, a été rendu de manière collégiale par trois médecins, au nombre desquels ne figure pas le médecin auteur du rapport médical. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure du fait de l’absence de production de l’avis et de son irrégularité ne peut qu’être écarté.
7. En deuxième lieu, la décision contestée mentionne, outre les dispositions applicables, les éléments de fait propres au requérant issus l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Elle est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait, eu égard notamment à l’exigence de préservation du secret médical qu’il appartient au seul requérant de lever. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an ».
9. L’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 12 janvier 2024, dont le préfet de la Moselle s’est approprié les termes, constate que, si l’état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité. Dès lors que le requérant ne conteste pas cette appréciation, il ne peut utilement se prévaloir de ce qu’il ne pourra pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié, dont la nature n’est au demeurant pas précisée, dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. La seule circonstance que M. B soit atteint de diverses pathologies ne suffit pas à considérer que, par la décision contestée, le préfet de la Moselle a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et ainsi méconnu les stipulations précitées.
12. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 9 et 11, et eu égard notamment à l’absence de précisions quant aux risques d’aggravation des symptômes du requérant et aux perspectives de traitement, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne les obligations de quitter le territoire français prononcées à l’encontre de M. B et Mme A :
13. En premier lieu, Mme A, ayant sollicité son admission au séjour au titre de l’asile, ne pouvait pas ignorer qu’en cas de refus, elle pourrait faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Son droit d’être entendue, partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne, n’impliquait pas que l’administration ait l’obligation de la mettre à même de présenter des observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ait été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents susceptibles d’avoir une influence sur le contenu de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendue doit être écarté.
14. En deuxième lieu, les décisions contestées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et elles sont ainsi suffisamment motivées.
15. En troisième lieu, la motivation des décisions contestées permet de vérifier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle des requérants.
16. En quatrième lieu, l’article L. 532-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « La Cour nationale du droit d’asile, dont la nature, les missions et l’organisation sont notamment définies au titre III du livre I, statue sur les recours formés contre les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides prises en application des articles L. 511-1 à L. 511-8, L. 512-1 à L. 512-3, L. 513-1 à L. 513-5, L. 531-1 à L. 531-35, L. 531-41 et L. 531-42. / A peine d’irrecevabilité, ces recours doivent être exercés dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision de l’office, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / () 2° Lorsque le demandeur : / () c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen ; () ".
17. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été débouté définitivement de l’asile par décision de la Cour nationale du droit d’asile du 24 février 2023, puis d’une première demande de réexamen par une décision de cette même cour du 1er août 2023. Sa demande de réexamen enregistrée le 12 février 2024 constituait ainsi une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande réexamen. Dès lors, M. B, qui, en application des dispositions précitées, ne bénéficie pas du droit au maintien au titre de sa nouvelle demande de réexamen, ne peut utilement se prévaloir, à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français en litige, de ce que la Cour nationale du droit d’asile n’a pas encore statué sur la décision d’irrecevabilité opposée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides à cette dernière demande. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 532-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif à son droit au recours en matière d’asile doit, par conséquent, être écarté.
18. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté s’agissant de M. B. Mme A se prévaut, quant à elle, de sa présence en France depuis 2021, du projet d’enfant du couple et du risque de séparation de son époux en cas d’éloignement du territoire français. Alors que la cellule familiale pourra se reconstituer dans le pays d’origine des requérants, ni la durée de présence en France de Mme A ni le projet d’enfant ne permettent de considérer qu’elle aurait désormais en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit également être écarté à son égard.
19. En sixième lieu, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir, à l’encontre des décisions les obligeant à quitter le territoire français, dont l’objet n’est pas de déterminer le pays de destination de leur éloignement, de ce qu’ils pourraient être exposés à un traitement prohibé par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans leur pays d’origine.
20. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 12 et 18, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions contestées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle.
En ce qui concerne le pays de destination :
21. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de ce que les décisions contestées sont illégales du fait de l’illégalité des décisions d’obligation de quitter le territoire français ne peuvent qu’être écartés.
22. En deuxième lieu, les décisions contestées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et elles sont ainsi suffisamment motivées.
23. En troisième lieu, la motivation des décisions contestées permet de vérifier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle des requérants.
24. En quatrième lieu, les requérants, qui peuvent reconstituer leur cellule familiale au Nigéria, ne sont pas fondés à soutenir que les décisions fixant le pays de destination méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
25. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
26. Alors que les requérants ont déjà été déboutés à trois reprises de leurs demandes d’asile, leurs allégations quant aux violences qu’ils auraient subies dans leur pays d’origine et qu’ils risqueraient d’y subir en cas de retour, ne sont pas suffisamment étayées par les documents qu’ils produisent. En outre, eu égard à ce qui a été exposé aux points 9 et 12 quant à l’état de santé de M. B, celui-ci n’est pas fondé à soutenir qu’il encourrait un risque de traitement contraire aux stipulations précitées du fait de l’absence de prise en charge de ses pathologies dans son pays d’origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
27. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points précédents, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions contestées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle.
En ce qui concerne les interdictions de retour sur le territoire pour une durée d’un an :
28. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de ce que les décisions contestées sont illégales du fait de l’illégalité des décisions d’obligation de quitter le territoire français ne peuvent qu’être écartés.
29. En deuxième lieu, les décisions contestées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et elles sont ainsi suffisamment motivées.
30. En troisième lieu, la motivation des décisions contestées permet de vérifier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle des requérants.
31. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 18 à 20, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences des décisions contestées sur la situation personnelle des requérants, doivent être écartés.
32. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B et Mme A aux fins d’annulation des arrêtés du 17 octobre 2024, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B et Mme A sont chacun admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions des deux requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Mme C A épouse B, au préfet de la Moselle et à Me Pierot. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Dobry, première conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La rapporteure,
S. DOBRY
Le président,
P. REES La greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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