Annulation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 8 avr. 2025, n° 2328795 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2328795 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2023, M. B A, représenté par
Me Dieudonné de Carfort, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour pluriannuel « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou tout préfet territorialement compétent de lui délivrer le titre de séjour, dans le délai d’un mois et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et dans cette attente lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé avec autorisation de travailler, sous huit jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit car à l’issue du délai imparti pour le renouvellement du titre de séjour, il ne s’est vu délivrer aucun titre ni récépissé ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L.423-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il en remplit les conditions ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense du 13 mars 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer dès lors que le requérant s’est vu délivrer une carte de séjour valable du 3 mai 2024 au
2 mai 2026.
Vu :
— l’ordonnance n°2328807 du 27 décembre 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique le rapport de Mme Renvoise, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant angolais, né le 3 avril 1954, entré en France le
17 novembre 1989, a sollicité le renouvellement de sa carte pluriannuelle mention « vie privée et familiale » valable du 16 juillet 2020 au 15 juillet 2022 et a été mis en possession de récépissés à partir du 22 août 2022 et dont le dernier a expiré le 9 janvier 2023. Il demande l’annulation de la décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de sa requête, M A a obtenu le 25 février 2025 un titre de séjour valable du 3 mai 2024 au 2 mai 2026. Le requérant, à qui le mémoire en défense a été communiqué, n’a pas répliqué. Il s’ensuit que les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. A doivent être regardées comme ayant perdu leur objet. Dès lors, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. A.
Article 2 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) TTC au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gracia, président,
Mme Renvoise, première conseillère,
M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
T. RENVOISELe président
Signé
J-Ch. GRACIA
La greffière,
Signé
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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