Rejet 27 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 27 déc. 2025, n° 2523551 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2523551 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 18 décembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Delacharlerie, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis a refusé d’exécuter le jugement du tribunal administratif de Montreuil n° 2111708 du 18 décembre 2024 ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de liquider et de lui verser l’allocation de logement sociale dont le jugement précité lui a reconnu le bénéfice, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la situation d’urgence est caractérisée dès lors que il vient d’être reconnu travailleur handicapé, bénéficiaire de l’allocation d’adulte handicapé et de la carte mobilité inclusion, que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a estimé son taux de handicap entre 50 et 80 % avec une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, qu’il a contracté une dette de loyer de près de 1 800 euros, qu’il est en arrêt de travail non indemnisé et que son dossier a été jugé recevable par la commission de surendettement des particuliers ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que cette décision méconnaît l’autorité de chose jugée et qu’elle est entachée d’un défaut de base légale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Il résulte de l’instruction que, par un jugement du 18 décembre 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis du 30 juillet 2021 refusant à M. B… le bénéfice de l’allocation de logement sociale au titre de l’année 2021 et a enjoint à la caisse de rétablir l’intéressé dans ses droits à cette allocation pour la période du 1er janvier 2021 au 31 mars 2021, le renvoyant devant la caisse pour le calcul et le versement des sommes dues au titre de cette période puis pour l’attribution, le calcul et le versement de l’allocation pour les périodes suivantes.
M. B…, qui ne fait état d’aucune initiative de sa part pour obtenir l’exécution de ce jugement avant le 16 octobre 2025, date à laquelle son conseil a saisi la caisse d’allocations familiales d’une demande en ce sens, soutient, pour justifier d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à ses droits et intérêts, qu’il se trouve en situation de handicap, que sa dette locative s’établit à 1 800 euros, qu’il est dans l’impossibilité de travailler actuellement et que la commission de surendettement a estimé que ses ressources mensuelles s’établissaient à 1 070 euros alors que ses besoins étaient évalués à la somme de 1 280 euros. Toutefois, alors que la décision rendue par la commission de surendettement le 11 juin 2025 lui précise qu’il lui est interdit de rembourser ses dettes existant avant cette décision, notamment les arriérés de loyers, et qu’aucun de ses créanciers ne peut plus saisir ses biens ou ses revenus pour une durée de deux ans, il n’est pas tenu compte, dans le montant de ses ressources mensuelles, de l’allocation d’adulte handicapé accordée à l’intéressé par une décision du 18 août 2025, avec effet au 1er mars 2025. Dans ces conditions, en l’absence en outre de toute précision sur le montant susceptible de venir abonder les revenus de M. B… au titre d’une allocation de logement sociale, et alors que l’intéressé n’apporte aucun élément laissant supposer un droit à obtenir cette prestation à compter du 1er avril 2021, la condition d’urgence ne peut être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… peut être rejetée selon la procédure régie par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montreuil, le 27 décembre 2025.
Le juge des référés,
J.-M. C…
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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