Non-lieu à statuer 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 mars 2026, n° 2601361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2601361 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Mirzein, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation aux fins d’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de remise d’un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de l’ordonnance à intervenir injonction assortie d’une astreinte fixée à 30 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros aux visas de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, de nationalité philippine, elle est titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 12 février 2026, qu’elle souhaite en solliciter le renouvellement mais que cela est impossible car la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, qu’elle a saisi les services de la sous-préfecture de l’Ha -les-Roses (Val-de-Marne) de cette difficulté mais qu’elle n’a jamais eu de réponse, que la condition d’urgence est satisfaite car elle doit pouvoir déposer sa demande de renouvellement de sa carte de résident et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2026, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, la date de remise de la carte de résident de l’intéressée ayant été renseignée sur le fichier national des étrangers.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante philippine née le 7 août 1971à Dingras (Province d’Ilocos Norte), titulaire d’une carte de résident délivrée par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu’au 12 février 2026, a souhaité en demander le renouvellement sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France mais cela s’est révélé impossible, l’administration n’ayant pas renseigné la date de remise de sa précédente carte. Elle a informé les services de la sous-préfecture de l’Ha -les-Roses (Val-de-Marne) de ce dysfonctionnement le 10 décembre 2025 sans recevoir de réponse ni qu’il y a soit remédié. Par une requête enregistrée le 27 janvier 2026, elle a demandé au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation aux fins d’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de remise d’un récépissé de demande de titre de séjour. Postérieurement à sa requête, soit le 10 février 2026, le préfet du Val-de-Marne a procédé à la remise informatique de la carte de résident de Mme A….
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Aux termes de l’article L. 433-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de quatre ans, d’une carte de résident ou d’un titre de séjour d’une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale en demande le renouvellement, il peut justifier de la régularité de son séjour entre la date d’expiration de ce document et la décision prise par l’autorité administrative sur sa demande par la présentation de la carte ou du titre expiré, dans la limite de trois mois à compter de cette date d’expiration. (…) ».
Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le préfet du Val-de- a procédé à la remise informatique de la carte de résident de Mme A…. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et tendant à ce qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour, dès lors que l’intéressée est en mesure de justifier de la régularité de son séjour jusqu’au 16 mai 2026 et qu’il lui appartient d’en solliciter le renouvellement sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France ainsi que la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction, eu égard au caractère tardif, au sens de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du fait de l’administration, de la mention de la remise de sa précédente carte de résident. Par suite, le surplus des conclusions de sa requête tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de la convoquer pour qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement ne pourra qu’être rejeté.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros à verser à Mme A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A… présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et tendant à ce qu’il lui soit permis de déposer une demande de renouvellement de sa carte de résident.
Article 2 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1 500 euros à Mme A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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