Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 12 févr. 2026, n° 2600848 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2600848 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2026, M. A… B… demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse d’un indu d’allocation solidarité aux personnes âgées d’un montant de 20 001,97 euros pour la période de mars 2023 à février 2025, dont le bien-fondé lui a été confirmé par décision du 19 juin 2025 prise par le président de la commission de recours amiable de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) du Languedoc-Roussillon.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
2. D’une part, aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. L. 142-8 du code de la sécurité sociale : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ; / (…). » et aux termes de l’article L. 142-1 de ce code : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; / (…) ».
3. La requête de M. B… concerne un litige qui l’oppose à la CARSAT du Languedoc-Roussillon, organisme de sécurité sociale, relevant en application des dispositions citées au point 2 du contentieux général de la sécurité sociale rattaché à l’ordre judiciaire. Il n’est donc pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence de la juridiction administrative. Dès lors, la requête de M. B… doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montpellier, le 12 février 2026.
La présidente de la 6ème chambre,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 12 février 2026.
La greffière,
F. Roman
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