Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1er août 2025, n° 2510801 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2510801 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2025 sous le n° 2510801, M. B A, représenté par Me Samama, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision référencée « 48 SI » jamais notifiée par laquelle le ministre de l’Intérieur a prononcé l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul.
Vu :
— le relevé d’information intégral (R2I) de M. A faisant état de la décision
« 48 SI » litigieuse ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » ; aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article
L. 522-1. » ; enfin, aux termes de l’article R. 522-1 de ce même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. »
2. Il résulte de l’instruction que M. B A, né le 30 mai 1996, a constaté en consultant le relevé d’information intégral (R2I) afférent à son permis de conduire qu’il avait fait l’objet d’une décision référencée « 48 SI » envoyée le 21 juin 2025 par laquelle le ministre de l’Intérieur a procédé à l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul. Par la requête susvisée, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ministérielle.
3. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre cette décision « 48 SI », M. A soutient qu’il ne peut plus exercer sa profession de serrurier et se retrouve donc dans une situation dramatique. Toutefois, à part la production de son extrait de K-bis mentionnant effectivement la raison sociale de la société du requérant, Bati Proservice spécialisée dans les travaux de menuiserie métallique et serrurerie et toutes activités annexes et connexes s’y rapportant, M. A ne démontre pas en quoi il se retrouverait, du fait de l’invalidation de son permis de conduire, dans l’impossibilité d’exercer son activité professionnelle. De plus, et en tout état de cause, le R2I de l’intéressé fait état de 17 infractions routières ; ainsi, compte tenu de ce que M. A est coutumier des infractions au code de la route, les exigences de la protection et de la sécurité routière font obstacle à ce que puisse être regardée comme remplie la condition d’urgence au sens des articles L. 521-1 et R. 522-1 précités du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision « 48 SI », il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension de cette décision présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’Intérieur.
Fait à Melun, le 1er août 2025.
Le juge des référés,
Signé : C. Freydefont
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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