Rejet 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 30 mai 2025, n° 2301431 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2301431 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2023, M. B A demande au tribunal de le placer en position d’autorisation spéciale d’absence pour la période du 11 septembre 2020 au 10 septembre 2022.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 juillet 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ». Aux termes de l’article 13 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires dans sa version applicable au litige : " La commission de réforme est consultée notamment sur : 1. L’octroi du congé de maladie ou de longue maladie susceptible d’être accordé en application des dispositions du deuxième alinéa des 2° et 3° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ; 2. L’application des dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée dans les conditions prévues au titre VI bis ; 3. L’octroi du congé susceptible d’être accordé aux fonctionnaires réformés de guerre en application de l’article 41 de la loi du 19 mars 1928 susvisée ; 4. La reconnaissance et la détermination du taux de l’invalidité temporaire ouvrant droit au bénéfice de l’allocation d’invalidité temporaire prévue à l’article 8 bis du décret du 26 octobre 1947 modifié susvisé ; 5. La réalité des infirmités résultant d’un accident de service ou d’une maladie professionnelle, la preuve de leur imputabilité au service et le taux d’invalidité qu’elles entraînent, en vue de l’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité instituée à l’article 65 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ; 6. L’application des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite. 7. L’application, s’il y a lieu, des dispositions réglementaires relatives à la mise en disponibilité d’office pour raison de santé. ".
2. M. B A demande au tribunal de le placer en position d’autorisation spéciale d’absence pour la période du 11 septembre 2020 au 10 septembre 2022. A supposer qu’il ait entendu demander au tribunal d’annuler la décision par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a implicitement refusé de le placer dans cette position sur ladite période, M. A, qui a été placé en congé longue durée pendant cette période, soutient que la commission de réforme statuant sur son congé longue durée était irrégulièrement composée dès lors qu’il manquait, lors des séances des 25 mars 2021 et 25 novembre 2021, un second représentant du personnel, et qu’il manquait une signature sur les procès-verbaux, et que le Conseil d’Etat a suspendu par communiqué de presse du 15 octobre 2020 des nouveaux critères de vulnérabilité au Covid 19 ouvrant droit au chômage partiel. Ce faisant, il n’invoque que des moyens inopérants pour contester la décision précitée. Par conséquent, la demande de M. A doit être rejetée comme manifestement irrecevable, en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Saint-Denis, le 30 mai 2025.
La magistrate désignée,
E. BAIZET
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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