Rejet 8 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8 mars 2024, n° 2402864 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2402864 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2024, la société EcoDDS, représentée par Me Grinfogel, demande au tribunal :
1°) de se déclarer incompétent ;
2°) s’il se déclare compétent :
— à titre principal, de la décharger de l’obligation de payer la somme de 211 871, 63 euros mise à sa charge par le titre de recette n° 494 émis et rendu exécutoire le 23 novembre 2023 par le président du syndicat mixte Centre Nord Atlantique et d’annuler ce titre de recette ;
— à titre subsidiaire, de la décharger partiellement, à concurrence de la somme de 50 104, 77 euros, de la somme de 211 871, 63 euros mise à sa charge par le titre de recette n° 494 émis et rendu exécutoire le 23 novembre 2023 par le président du syndicat mixte Centre Nord Atlantique et d’annuler ce titre de recette ;
— de mettre à la charge du syndicat mixte Centre Nord Atlantique le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’environnement ;
— l’arrêté du 15 juin 2012 relatif à la procédure d’agrément et portant cahier des charges des éco-organismes de la filière des déchets ménagers issus de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l’environnement conformément à l’article R. 543-234 du code de l’environnement ;
— l’arrêté du 20 août 2018 relatif à la procédure d’agrément et portant cahier des charges des éco-organismes de la filière des déchets diffus spécifiques (DDS) ménagers, pour le cas des catégories 3 à 10 de produits chimiques désignés à l’article R. 543-228 du code de l’environnement ;
— l’arrêté du 1er octobre 2021 portant cahier des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie des producteurs des contenus et contenants des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l’environnement mentionnés au 7° de l’article L. 541-10-1 du code de l’environnement et relevant des catégories 1° à 10° de l’article R. 543-228 ;
— l’arrêté du 22 décembre 2017 portant agrément d’un éco-organisme de la filière des déchets diffus spécifiques (DDS) ménagers ;
— l’arrêté du 28 février 2019 portant agrément d’un éco-organisme de la filière des déchets diffus spécifiques ménagers ;
— l’arrêté du 28 décembre 2021 portant agrément d’un éco-organisme de la filière à responsabilité élargie des producteurs des contenus et contenants des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l’environnement mentionnés au 7° de l’article L. 541-10-1 du code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".
2. D’une part, l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales confie le service public de la collecte et du traitement des déchets des ménages aux communes, qui peuvent transférer à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte l’ensemble de cette compétence ou la partie de cette compétence comportant le traitement, ainsi que les opérations de transport s’y rapportant.
3. D’autre part, l’article L. 541-10 du code de l’environnement dispose qu’en application du principe de responsabilité élargie du producteur, il peut être fait obligation aux producteurs, importateurs et distributeurs des produits générateurs de déchets de pourvoir ou de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets qui en proviennent et que les producteurs, importateurs et distributeurs peuvent s’acquitter de cette obligation « en mettant en place collectivement des éco-organismes agréés dont ils assurent la gouvernance et auxquels ils transfèrent leur obligation et versent en contrepartie une contribution financière ». L’article L. 541-10-4 du même code, dans sa rédaction applicable en l’espèce, prévoit que « toute personne physique ou morale qui fabrique, importe ou introduit sur le marché national des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l’environnement est tenue de prendre en charge, ou faire prendre en charge par des sociétés spécialisées, techniquement et financièrement la collecte et le traitement des déchets ménagers desdits produits ». Selon l’article R. 543-231 de ce même code, les producteurs de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l’environnement sont tenus d’en pourvoir à la collecte séparée, à l’enlèvement et au traitement. Ils peuvent s’acquitter de cette obligation en adhérant et en contribuant financièrement à un éco-organisme agréé, dans les conditions prévues à l’article R. 543-234, dans sa rédaction applicable au présent litige. Aux termes de l’article R. 543-232 du code de l’environnement : " L’obligation de collecte séparée des déchets ménagers issus de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l’environnement faite aux metteurs sur le marché adhérant à un organisme agréé est assurée par : / 1° La mise en place, en collaboration avec les collectivités territoriales et les distributeurs, d’un dispositif de collecte desdits déchets sur des points d’apport volontaire qui couvre l’ensemble du territoire national ; / 2° La prise en charge des coûts supportés par les collectivités territoriales et leurs groupements pour la collecte séparée desdits déchets. () ". L’article R. 543-234 du même code alors applicable subordonne l’agrément des organismes à l’appréciation de leur capacité à répondre aux exigences d’un cahier des charges fixé par arrêté interministériel. Le cahier des charges résultant de l’arrêté du 15 juin 2012 visé ci-dessus et applicable jusqu’au 1er janvier 2022 prévoit notamment que l’éco-organisme agréé élabore une convention type que les collectivités territoriales compétentes, lorsqu’elles procèdent à la collecte séparée des déchets en cause, peuvent signer afin de déterminer les conditions dans lesquelles ces déchets sont remis à l’éco-organisme en contrepartie d’un versement financier.
4. Ainsi que l’a jugé le Tribunal des conflits par sa décision n° 4162 du 1er juillet 2019, il résulte des dispositions de l’article L. 541-10-4 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable au litige, que la collecte des déchets ménagers de produits chimiques dangereux pour la santé et l’environnement incombe de plein droit aux producteurs, importateurs et distributeurs de ces produits. Par suite, la convention par laquelle une collectivité territoriale s’engage envers un éco-organisme agissant pour le compte des producteurs, importateurs et distributeurs à collaborer à cette collecte en contrepartie d’un versement financier ne peut être regardée comme confiant à cet organisme l’exécution du service public de la collecte et du traitement des déchets ménagers ni comme le faisant participer à cette exécution. L’agrément d’un éco-organisme chargé par les producteurs de s’acquitter pour leur compte de leur obligation légale n’investissant pas cet organisme de missions de service public, la convention n’a pas davantage pour objet de coordonner la mise en œuvre de missions de service public incombant respectivement à une personne publique et à une personne privée.
5. La convention des 30 décembre 2013 et 10 janvier 2014 conclue entre le syndicat mixte Centre Nord Atlantique et la société EcoDDS est conforme à la convention type dont l’élaboration est prévue par le cahier des charges résultant de l’arrêté du 15 juin 2012. Les clauses de cette convention, à durée indéterminée dans les conditions stipulées à son article 2, n’impliquent pas que les relations contractuelles aient été placées dans l’intérêt général sous un régime exorbitant du droit commun. Cette convention présente ainsi le caractère d’un contrat de droit privé. Dès lors, le litige relatif à la formation, à l’exécution ou à la rupture de cette convention ressortit à la compétence de la juridiction judiciaire, ainsi, d’ailleurs, que le stipule l’article 8 des conditions générales de ce contrat. La juridiction judiciaire est également compétente pour connaître de l’opposition formée par la société EcoDDS contre le titre de recette n° 494 émis et rendu exécutoire le 23 novembre 2023 par le président du syndicat mixte Centre Nord Atlantique et la constituant débitrice d’une somme de 211 871, 63 euros.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société EcoDDS échappe manifestement à la compétence de la juridiction administrative. Il y a lieu de la rejeter par voie d’ordonnance, en application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société EcoDDS est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société EcoDDS
Fait à Nantes, le 8 mars 2024.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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