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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 15 sept. 2025, n° 2300107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2300107 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2225816 /12-1 du 4 janvier 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application des articles R. 351-3 et R.312-14 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. A B enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 13 décembre 2022.
Par cette requête, M. B, représenté par Me Orlandi, demande au juge des référés :
1°) de condamner l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser, à titre de provision, la somme de 6 785,20 euros ;
2°) de condamner l’AP-HP à lui verser, à titre de provision, la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi ;
3°) de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ;
— il a été hospitalisé le 12 décembre 2016 à la suite d’un accident de scooter à l’Hôpital Beaujon de Clichy (92) où il a subi une première intervention chirurgicale ;
— son état de santé s’est par la suite dégradé ;
— il a été victime d’une grave infection ayant nécessité une intervention chirurgicale le 3 octobre 2017 ;
— l’AP-HP a reconnu expressément sa responsabilité par un courrier du 19 février 2018 ;
— il lui a été proposé une évaluation de ses préjudices ainsi que le versement d’une somme provisionnelle de 4 160 euros, dans un second courrier du 28 décembre 2018 ;
— il a accepté la proposition de l’AP-HP par l’intermédiaire de son assurance par un courrier du 1er septembre 2020 ;
— il a sollicité le règlement des sommes dues par un courrier recommandé du 12 octobre 2022.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris, qui n’a pas produit de mémoire.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2023, l’AP -HP demande au tribunal de sursoir à statuer, dans l’attente qu’une offre indemnitaire définitive soit finalisée.
Elle soutient qu’elle n’entend pas remettre en cause sa responsabilité et que, disposant du dernier bilan médico-légal établit par le médecin conseil du requérant, elle est en mesure de lui adresser une offre indemnitaire définitive, qui sera transmise au tribunal ultérieurement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né le 1er mars 2001, a été victime d’une fracture fermée de la diaphyse fémorale gauche, en raison d’un accident de scooter survenu le 11 décembre 2016. A la suite de cet accident, il a été pris en charge par l’hôpital Beaujon à Clichy (92) et a subi une opération le 12 décembre 2016. Il a été hospitalisé jusqu’au 14 décembre 2016. Son état de santé s’est par la suite dégradé. L’intéressé a été de nouveau hospitalisé le 2 octobre 2017, en raison d’une gêne douloureuse d’intensité croissante et d’une fièvre persistante. Il lui a été diagnostiqué une pandiaphysite du fémur gauche. Il a subi une deuxième opération le 3 octobre 2017, en vue de procéder à l’ablation du matériel d’ostéosynthèse du fémur gauche, et une dernière opération le 7 octobre 2017, en raison d’un sepsis sur clou. Le 14 novembre 2017, l’intéressé s’est rendu aux urgences afin de faire vérifier sa cicatrice. Le requérant demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l’AP-HP à lui verser la somme provisionnelle de 6 785,20 euros, en réparation des préjudices subis.
Sur les conclusions à fin d’octroi d’une provision :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
En ce qui concerne l’existence d’une obligation non sérieusement contestable :
3. En l’espèce, il résulte de l’instruction que, par deux courriers du 19 février 2018 et du 28 décembre 2018, l’AP-HP a indiqué qu’elle n’entendait pas contester sa responsabilité dans la présente affaire. Dans ces conditions, l’obligation dont M. B se prévaut à l’encontre de l’AP-HP présente un caractère non sérieusement contestable.
En ce qui concerne le montant de la provision :
4. Le montant de la provision que peut allouer le juge des référés, sur le fondement des dispositions ci-dessus rappelées de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant.
5. M. B demande le versement d’une provision de 6 785, 20 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis à la suite de la contraction de l’infection nosocomiale mentionnée au point 1, et le versement d’une provision de 5 000 euros en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi résultant de la circonstance que l’AP-HP ne lui a pas versé la somme provisionnelle dû. L’AP-HP, qui ne conteste pas la réalité des préjudices résultant de la contraction de l’infection susmentionnée, indique dans son mémoire en défense avoir versé au requérant au mois de novembre 2020 une indemnité provisionnelle de 4 160 euros à valoir sur le montant de l’indemnité qui pourrait lui être allouée ultérieurement à titre définitif, sans pour autant l’établir. Dans ces conditions, il y a lieu de fixer le montant non sérieusement contestable de la créance objet du présent litige à la somme de 4 160 euros.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’AP-HP le versement à M. B d’une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : l’AP-HP est condamnée à verser à M. B une provision de 4 160 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices.
Article 2 : L’AP-HP versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris.
Fait à Cergy, le 15 septembre 2025.
Le juge des référés
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne à la ministre de la Santé et de l’Accès aux soins en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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