Non-lieu à statuer 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 5 févr. 2026, n° 2502450 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502450 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2025, Mme A… B…, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a implicitement rejeté sa demande tendant à sa convocation en vue de la signature de son contrat d’intégration républicaine ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de la convoquer afin de lui permettre de signer un contrat d’intégration républicaine.
Elle soutient qu’elle est en droit de suivre des cours de langue et de signer un contrat d’intégration républicaine dès lors qu’elle mariée à un ressortissant français depuis plus de quatre ans.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 janvier 2026, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de l’intéressée dès lors qu’un rendez-vous lui a été proposé et qu’elle ne l’a pas honoré.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R.732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Chevalier, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique du 15 janvier 2026, Mme B… et le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présents, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
Mme B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a implicitement rejeté sa demande tendant à sa convocation en vue de la signature de son contrat d’intégration républicaine et d’enjoindre à cette autorité de procéder à cette convocation.
Il ressort de la pièce produite en défense que le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a convoqué postérieurement à l’introduction du recours, par l’envoi d’un courrier le 31 décembre 2025 et de SMS dont l’intéressée ne conteste pas la notification, Mme B… afin de signer le contrat d’intégration républicaine le 6 janvier 2026. Cette décision a implicitement mais nécessairement eu pour effet de retirer la décision implicite par laquelle cette autorité a refusé de procéder à cette convocation. Ainsi, les conclusions de la requête de Mme B… aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La rapporteure,
signé
C. Chevalier
Le président,
signé
G. Taormina La greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
Le greffier,
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