Annulation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 9 déc. 2025, n° 2300276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2300276 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2023, la société Castanet, représentée par Me Müh, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception émis le 29 mars 2022 par lequel le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris a mis à sa charge la somme de 6 641 euros correspondant à un trop-perçu d’aide versée au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19, pour le mois de novembre 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Elle soutient que :
- le montant de trop-perçu d’aide à recouvrer s’élève à 1 357 euros ;
- elle est fondée à obtenir la remise des majorations de la somme à recouvrer en application de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance, dès lorsqu’elle a agi de bonne foi dans la rectification de ses erreurs de déclaration.
Une mise en demeure de produire des observations a été adressée le 18 novembre 2024 au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris, qui n’a pas produit d’écritures en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Simonnot,
- et les conclusions de Mme Laforêt, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La société Castanet, qui exerce une activité de soins de beauté, a déposé, le 4 décembre 2020, une demande d’aide exceptionnelle au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19, pour le mois de novembre 2020. Elle a perçu à ce titre une aide d’un montant de 8 141 euros. Elle a déposé, le 12 décembre 2020, une seconde demande d’aide rectificative des chiffres d’affaires toutes taxes comprises qu’elle a déclarés à l’appui de sa demande. Par un titre de perception émis le 29 mars 2022, l’administration lui a réclamé le paiement de la somme de 6 641 euros tendant au recouvrement d’un trop-perçu d’aide versée au titre du mois de novembre 2020, au motif du non-respect des conditions d’éligibilité relatives aux pièces justificatives. La société Castanet a formé une réclamation, qui a été rejetée par l’administration en l’absence de décision notifiée dans les six mois qui ont suivi la réception de la réclamation. Par la présente requête, elle demande au tribunal l’annulation du titre de perception émis à son encontre.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le montant de la créance :
Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ». Si, lorsque le défendeur n’a produit aucun mémoire, le juge administratif n’est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s’il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l’inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d’aucune pièce du dossier.
En l’espèce, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 18 novembre 2024, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris n’a produit aucune observation en défense. Ainsi, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au tribunal de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par les pièces du dossier et qu’aucune règle d’ordre public ne s’oppose à ce qu’il soit donné satisfaction au requérant.
Aux termes de l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : « Il est institué, jusqu’au 31 décembre 2021, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d’aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. / Sa durée d’intervention peut être prolongée par décret pour une durée d’au plus six mois. » Aux termes de l’article 3 de la même ordonnance : « Un décret fixe le champ d’application du dispositif, les conditions d’éligibilité et d’attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds. (…) »
Aux termes de l’article 1er du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 : « (…) Dans le présent décret, la notion de chiffre d’affaires s’entend comme le chiffre d’affaires hors taxes (…) ».
Aux termes de l’article 3-14 du même décret : « I. Les entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret bénéficient d’aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours du mois de novembre 2020, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes : / 1° Elles ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public intervenue entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 ; / 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 ; (…) II. Les entreprises qui ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public ou qui exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2020 perçoivent une subvention égale au montant de la perte de chiffre d’affaires dans la limite de 10 000 euros. / Les entreprises qui exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 2 dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2020 et ayant subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l’année précédente ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 ramené sur deux mois ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019, par rapport au chiffre d’affaires réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 15 mars 2020 ramené sur deux mois perçoivent une subvention égale à 80 % de la perte de chiffre d’affaires dans la limite de 10 000 euros. Lorsque la perte de chiffre d’affaires est supérieure à 1 500 euros, le montant minimal de la subvention est de 1 500 euros. Lorsque la perte de chiffre d’affaires est inférieure ou égale à 1 500 euros, la subvention est égale à 100 % de la perte de chiffre d’affaires. La condition de perte de chiffre d’affaires mentionnée à la première phrase du présent alinéa n’est pas applicable aux entreprises créées après le 10 mars 2020. / Les autres entreprises perçoivent une subvention égale au montant de la perte de chiffre d’affaires dans la limite de 1 500 euros. (…) III.-La perte de chiffre d’affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d’une part, le chiffre d’affaires au cours du mois de novembre 2020 et, d’autre part, / -le chiffre d’affaires durant la même période de l’année précédente ; / -ou, si l’entreprise le souhaite, le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 ; ».
La société Castanet a déposé, le 4 décembre 2020, une demande d’aide exceptionnelle au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19, pour le mois de novembre 2020, en déclarant avoir fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public au cours de ce même mois et avoir subi une perte de chiffres d’affaires de 8 141 euros. Elle a perçu à ce titre une aide de 8 141 euros. Elle a reconnu, dès le 6 décembre 2020, avoir déclaré par erreur des chiffres d’affaires toutes taxes comprises à l’appui de sa demande. En rectification des chiffres déclarés, elle a déposé, le 12 décembre 2020, une seconde demande d’aide sur indication de l’administration, en ne sollicitant pas cette fois-ci le bénéfice du régime d’interdiction d’accueil du public et en chiffrant sa perte de chiffres d’affaires de novembre 2020 à 6 784 euros hors taxes. En l’absence de communication des informations comptables demandées par l’administration le 9 juillet 2021, celle-ci a reconnu à la société le bénéfice de l’aide sollicitée, dans la limite de 1 500 euros, en lui réclamant le paiement de la somme de 6 641 euros en recouvrement du trop-perçu d’aide versée.
Toutefois, il n’est pas contesté par l’administration, qui est réputée avoir acquiescé aux faits, que la société Castanet ait fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public en novembre 2020 et que la seconde demande d’aide déposée au titre de ce même mois ait été motivée par la seule volonté de rectifier les chiffres d’affaires déclarés. Il n’est pas plus contesté que la société Castanet ait eu, en valeur hors taxes, un chiffre d’affaires mensuel de référence 2019 de 7 770 euros et réalisé un chiffre d’affaires de 986 euros en novembre 2020, soit une perte de chiffre d’affaires de 6 784 euros ce mois-ci. Il résulte par ailleurs de l’instruction que l’administration a accusé réception, le 16 septembre 2022, des pièces justificatives dont elle avait demandé la communication le 9 juillet 2021 et adressées par la requérante à cette même date. Par conséquent, en application du II de l’article 3-14 précité, la société Castanet est fondée à soutenir avoir droit au bénéfice de l’aide exceptionnelle à hauteur de la perte de son chiffre d’affaires de novembre 2020, dans la limite de 10 000 euros, soit 6 784 euros. Il s’ensuit que c’est à tort que l’administration lui réclame le remboursement de la somme de 6 641 euros, supérieure de 5 284 euros à la somme de 1 357 euros estimée par l’administration par le message du 9 juillet 2021.
Si, pour demander l’annulation du titre de perception émis à son encontre, la société Castanet soutient s’être acquittée de la somme de 1 357 euros auprès du Trésor public avant l’introduction de la requête, les pièces qu’elle verse au dossier ne permettent pas de l’établir. Par suite, il y a lieu d’annuler le titre de perception émis le 29 mars 2022, en tant qu’il met à la charge de la société la somme de 5 284 euros, et de prononcer sa décharge de l’obligation de payer cette somme.
En ce qui concerne les majorations :
La société Castanet n’établit pas que la somme qui lui a été demandée a fait l’objet de majorations. Il résulte de ce qui précède que, le titre de perception attaquée étant annulé en tant qu’il met à la charge de la requérante la somme de 5 284 euros, il n’y a pas lieu de statuer sur le moyen tiré du droit à l’erreur pour obtenir la remise de majorations ne peut qu’être rejeté.
Sur les dépens :
Aucun dépens n’ayant été exposé dans la présente instance, les conclusions présentées à ce titre par la société Castanet ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre de perception émis le 29 mars 2022 à l’encontre de la société Castanet est annulé, en tant qu’il met à sa charge la somme de 5 284 euros.
Article 2 : La société Castanet est déchargée de l’obligation de payer la somme de 5 284 euros.
Article 3 : L’Etat versera à la société Castanet la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête de la société Castanet est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Castanet et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Desprez, premier conseiller,
Mme Van Daële, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
J.-F. SIMONNOT
Le premier assesseur,
signé
J.-B. DESPREZ
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-727 du 10 août 2018
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Code de justice administrative
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