Désistement 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 8 janv. 2025, n° 2201610 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2201610 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête, enregistrée le 18 mars 2022, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler le titre de recettes émis à son encontre le 28 février 2022 pour un montant de 2 644,44 euros correspondant au remboursement d’un trop-perçu de rémunération versé par la région Occitanie pour les périodes du 8 décembre 2021 au 31 décembre 2021 et du 1er janvier 2022 au 30 janvier 2022.
Par mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2022, la région Occitanie, représentée par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par courrier du 19 septembre 2024, Mme A a été invitée sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de sa requête dans le délai d’un mois et a été informée qu’à défaut de procéder à cette confirmation dans le délai imparti, elle serait réputée s’en être désistée en application de ces mêmes dispositions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ».
2. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
3. L’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour Mme A, une demande de maintien de requête lui a été adressée, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par courrier du 19 septembre 2024, dont elle a accusé réception le 23 septembre suivant. N’ayant pas expressément confirmé le maintien de sa requête dans le délai d’un mois qui lui était imparti, Mme A est réputée s’être désistée de celle-ci. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à Mme A du désistement de sa requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la région Occitanie.
Copie pour information en sera adressée au directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne et au directeur régional des finances publiques d’Occitanie.
Fait à Toulouse le 8 janvier 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
M-O. MEUNIER-GARNER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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