Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 21 avr. 2026, n° 2510876 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510876 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2025, Mme B… A…, représentée par Me Faivre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mai 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté est entaché d’une irrégularité dès lors que le préfet n’a pas daté l’arrêté ;
- le préfet n’a pas saisi la commission du titre de séjour ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien et les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet ne justifie d’aucune fraude faisant obstacle à la délivrance d’un titre de séjour ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur de fait ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l’intérêt supérieur de son enfant garanti par les articles 2 et 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français sont illégales par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Carotenuto a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante algérienne née le 25 juillet 1994, est entrée en France le 17 août 2016 sous couvert d’un visa touristique Schengen délivré par les autorités espagnoles. Le 13 février 2025, Mme A… a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien sur le fondement du 4) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, en qualité de parent d’enfant français. Par un arrêté du 12 mai 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
2. En premier lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que l’arrêté litigieux ne serait pas daté, celui-ci mentionnant expressément la date du 12 mai 2025.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne les textes dont il est fait l’application, en particulier les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il indique par ailleurs les circonstances de fait principales relatives à la situation personnelle et familiale de la requérante, dont ses conditions d’entrée et de séjour en France. Il mentionne notamment que Mme A… a déclaré qu’elle s’est maintenue en France depuis 2016, sans toutefois l’établir, qu’elle a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement en date du 6 décembre 2019, qu’elle reconnaît ne pas avoir exécutée, qu’elle est connue pour les faits de reconnaissance d’enfant pour l’obtention d’un titre de séjour, d’une protection contre l’éloignement ou pour l’acquisition de la nationalité française et l’obtention frauduleuse de documents administratifs constatant un droit, une identité ou une qualité accordant une autorisation. L’arrêté ajoute que Mme A… n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie et que lui refuser l’admission au séjour et prononcer une mesure d’éloignement à son encontre ne sont pas contraires à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé et permet à l’intéressée d’en comprendre le sens et la portée et d’en contester utilement les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, à supposer que le moyen soit soulevé, Mme A… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, qui prévoient la délivrance d’un titre de séjour à l’étranger père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, dès lors qu’elles ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont la situation est entièrement régie par les stipulations de l’accord-franco algérien du 27 décembre 1968.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 4. Au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; /… ».
6. Si un acte de droit privé opposable aux tiers est, en principe, opposable dans les mêmes conditions à l’administration tant qu’il n’a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l’administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d’obtenir l’application de dispositions de droit public, d’y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d’un acte de droit privé. Ce principe peut conduire l’administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l’autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l’exercice de ces compétences, d’actes de droit privé opposables aux tiers. Tel est le cas pour la mise en œuvre des stipulations précitées de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, qui n’ont pas entendu écarter l’application de ces principes. Par conséquent, si la reconnaissance d’un enfant est opposable aux tiers, en tant qu’elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu’elle permet l’acquisition par l’enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s’impose donc en principe à l’administration tant qu’une action en contestation de filiation n’a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s’il est établi, lors de l’examen d’une demande de titre de séjour présentée sur le fondement des stipulations précitées de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l’obtention de la nationalité française ou d’un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n’est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d’un enfant français.
7. Pour estimer que la reconnaissance de paternité de l’enfant, né le 1er novembre 2019, par M. C…, ressortissant français, avait pour seul but de permettre à Mme A… d’obtenir un droit au séjour en qualité de parent d’enfant français, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur la circonstance que les tests ADN, réalisés dans le cadre des investigations menées par les services de la police nationale sur ordre du vice-procureur de la République de Marseille, démontraient que le père de l’enfant, M. C… ne pouvait être le père biologique et que Mme A… a reconnu au cours de son audition libre par un officier de police judiciaire en date du 29 mars 2021 qu’elle se livrait à des faits de prostitution à l’époque des faits et qu’elle ne pouvait affirmer à 100% que M. C… était le père de sa fille. Il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d’audition de M. C… du 16 mars 2021 que ce derner s’est marié religieusement en octobre 2017 avec Mme A… dont il s’est séparé à la fin de cette même année, qu’ils ont entretenu une brève relation et se voyaient épisodiquement depuis 2017, que lorsqu’il a eu connaissance de sa grossesse, il pensait être le père de l’enfant et que Mme A… lui a demandé de reconnaître l’enfant afin d’obtenir « une protection » « vu qu’elle était en situation irrégulière ». M. C… ajoute qu’il n’a pas assisté à l’accouchement, qu’il n’a pas choisi le prénom de l’enfant qu’il n’a d’ailleurs « jamais vu à ce jour » et ne pas participer à son entretien. Les déclarations de M. C… ne sont pas contredites par Mme A… lors de son audition du 29 mars 2021. Si la requérante se prévaut d’un jugement rendu le 1er février 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Marseille lui accordant une autorité parentale conjointe avec M. C… et fixant sa part contributive à la somme mensuelle de 50 euros, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier, qui n’a pas comparu à l’audience devant le juge aux affaires familiales et qui n’était pas représenté, contribue effectivement à l’entretien et l’éducation de l’enfant. L’ensemble de ces éléments, alors même que le procureur de la République a classé sans suite la procédure, est de nature à établir le caractère frauduleux de l’acte de reconnaissance de l’enfant de Mme A…. Il suit de là que le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas entaché sa décision d’une erreur de droit ou d’une erreur de fait en rejetant la demande de titre de séjour de Mme A….
8. En cinquième lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. D’autre part, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
10. Mme A…, entrée en France en 2016, ne fait état d’aucune insertion notable. Elle est célibataire et vit seule avec son enfant. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 7, il n’est pas établi que la personne ayant souscrit la reconnaissance de parenté contribuerait effectivement à l’éducation de cet enfant âgée de cinq ans à la date de l’arrêté contesté. Enfin, elle n’établit pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine. Dans ces conditions, l’arrêté contesté, qui n’a pas pour effet de séparer Mme A… de sa fille, n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, ni méconnu l’intérêt supérieur de son enfant mineur. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des articles 2 et 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés.
11. En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est pas allégué que Mme A… aurait formé une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et que le préfet n’a pas examiné d’office sa demande sur ce fondement, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article doit, en tout état de cause, être écarté comme inopérant.
12. En septième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) ». Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission que du seul cas des ressortissants algériens qui remplissent effectivement les conditions prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou par les stipulations équivalentes de l’accord franco-algérien, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions.
13. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que Mme A… ne justifie pas remplir les conditions prévues par le 4) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, le préfet n’était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de se prononcer sur sa demande de titre de séjour.
14. En dernier lieu, la décision de refus de séjour n’étant pas illégale, Mme A… n’est pas fondée à invoquer son illégalité par voie d’exception à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A… à fin d’annulation de l’arrêté du 12 mai 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, Me Faivre au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. HÉTIER-NOËL
La présidente rapporteure,
signé
S. CAROTENUTO
La greffière,
signé
A. VIDAL
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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