Rejet 24 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, magistrat : mme malingue - r. 222-13, 24 mars 2026, n° 2301839 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2301839 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 février 2023 et 17 décembre 2024, Mme D… A…, représentée par Me Dufour, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 juin 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours et confirmé l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de celle-ci à percevoir l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle remplit toutes les conditions pour acquérir la nationalité française et qu’il n’a pas été tenu compte de l’ensemble des éléments caractérisant son intégration au sein de la société française.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 8 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Malingue en application de l’article R.222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Le rapport de Mme Malingue, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… demande l’annulation de la décision du 23 juin 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours et confirmé l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation au motif que l’examen de son parcours professionnel, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ne permet pas de considérer qu’elle a réalisé pleinement son insertion professionnelle en l’absence de ressources suffisantes et stables.
2. En premier lieu, par une décision du 1er juillet 2021, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française le 4 juillet 2021, M. B…, nommé directeur de la direction de l’intégration et de l’accès à la nationalité française par un décret du 19 mai 2021, publié au Journal officiel de la République française du 20 mai 2021, a donné délégation à Mme C… E…, adjointe au chef du bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux, signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation de la postulante. Elle comporte, avec suffisamment de précision, l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d’insertion professionnelle du postulant et le niveau et la stabilité de ses ressources. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
5. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A… a déclaré à l’administration fiscale des revenus à hauteur de 14 169 euros au titre de l’année 2019 et 11 268 euros au titre de l’année 2020. S’il ressort des pièces produites qu’elle a travaillé de février 2020 à juillet 2021 comme employé de service, à la date du 23 juin 2022, à laquelle s’apprécie la légalité de la décision attaquée, Mme A… était bénéficiaire de l’allocation de retour à l’emploi, ainsi que le mentionne l’attestation de Pôle Emploi du 3 février 2023, ainsi que de prestations sociales telles que le revenu de solidarité active. Si elle justifie avoir conclu un contrat à durée indéterminée à compter du 13 novembre 2023 comme employé de restaurant, cette circonstance est postérieure de plus d’une année à la décision attaquée et est sans influence sur sa légalité. Dès lors, le ministre n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, mesure particulière visant à lui permettre de parfaire son intégration professionnelle durant cette période.
6. En dernier lieu, si Mme A… fait valoir les conditions de son entrée en France, son parcours personnel et professionnel ainsi que sa situation familiale, ces circonstances sont sans incidence sur la décision attaquée eu égard au motif cité précédemment qui la fonde légalement.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La magistrate désignée,
F. Malingue
La greffière,
C. Cottron
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Construction ·
- Surface de plancher ·
- Régularisation ·
- Commune ·
- Règlement ·
- Vices ·
- Espace public ·
- Autorisation
- Évasion ·
- Autocar ·
- Recours gracieux ·
- Recours contentieux ·
- Aide ·
- Sociétés ·
- Coûts ·
- Voyage ·
- Décision implicite ·
- Délai
- Visa ·
- Recours administratif ·
- Billet ·
- Pays ·
- Etats membres ·
- Algérie ·
- Justice administrative ·
- Règlement ·
- Détournement ·
- Parlement européen
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Immobilier ·
- Ordures ménagères ·
- Finances publiques ·
- Mandat ·
- Procédures fiscales ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enlèvement ·
- Immeuble ·
- Région
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Roumanie ·
- Départ volontaire ·
- Assistance sociale ·
- Menaces ·
- Assignation à résidence ·
- Durée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Immeuble ·
- Sécurité des personnes ·
- Habitation ·
- Désignation ·
- Construction ·
- Commune ·
- Maire ·
- Commissaire de justice
- Prime ·
- Service ·
- Absence de versements ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Établissement ·
- Sanction disciplinaire ·
- Échelon ·
- Préjudice ·
- Fonctionnaire
- Police ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parc naturel ·
- Syndicat mixte ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Décompte général ·
- Marches ·
- Pénalité de retard ·
- Sociétés ·
- Intérêts moratoires ·
- Bâtiment ·
- Solde
- Professeur ·
- École ·
- Instituteur ·
- Éducation nationale ·
- Justice administrative ·
- Jeunesse ·
- Décret ·
- Fonctionnaire ·
- Union européenne ·
- Fonction publique
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Reconnaissance ·
- Stipulation ·
- Ressortissant ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.