Rejet 10 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 10 juil. 2024, n° 2206620 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2206620 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n°2001345, le tribunal administratif de Pau a transmis au tribunal administratif de Bordeaux la requête et le mémoire enregistrés le 20 juillet 2020 et le 7 novembre 2022 au greffe du tribunal administratif de Pau.
Par cette requête et ce mémoire, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Nottelet Platrerie, représentée par la SCP Defos Du Rau Cambriel Rembliere, demande au tribunal :
1°) de condamner le syndicat mixte du parc naturel régional des Landes de Gascogne à lui verser la somme de 17 500 euros assortie des intérêts au taux de la BCE majoré de 8 points à compter du 18 février 2020 ainsi que leur capitalisation à chaque échéance annuelle ;
2°) de mettre à la charge du syndicat mixte du parc naturel régional des Landes de Gascogne la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— par acte d’engagement du 2 août 2018, elle a conclu avec le syndicat mixte du parc naturel régional des Landes de Gascogne le lot n° 5 intitulé « plâtrerie, doublage, isolation » d’un montant de 67 895,28 euros TTC dans le cadre du projet de rénovation de l’extension des bâtiments administratifs de l’écomusée de Marquèze ;
— sa requête est recevable ; le syndicat mixte ne justifie pas de la date à laquelle l’avis de somme à payer du 6 décembre 2019 lui a été notifié ; en tout état de cause, elle a formé une contestation à l’encontre de ce titre par courrier du 21 février 2020 ; en application de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2000, tous les délais ont été suspendus entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire, fixée au 24 mai 2020 ; le délai de recours contentieux n’a recommencé à courir que le 25 juin 2020 à 00h00 ;
— contrairement à ce que soutient le président du parc naturel régional des Landes de Gascogne dans son courrier du 25 septembre 2019, elle n’est absolument pas responsable d’un quelconque retard dans l’exécution des travaux ; l’acte d’engagement prévoyait un délai de sept mois de travaux sans compter le mois de préparation du chantier, pour une fin de travaux début mars 2019 ; le planning prévisionnel établi à cette occasion prévoyait 53 jours de travail pour la société Nottelet Platrerie ; dès le mois de septembre 2018, un nouveau planning était transmis décalant le démarrage du chantier d’un mois et réduisant la durée d’intervention de la société à 21 jours ; le 19 octobre 2018, un nouveau planning venait encore modifier le calendrier, reculant la fin du chantier au mois d’avril 2019 et prévoyant un délai d’intervention de la société à 30 jours ; le 18 janvier 2019, était joint au compte rendu de chantier n°14 un nouveau planning repoussant la fin du chantier à fin mai 2019 et limitant l’intervention de la société Notellet à 14 jours ; elle n’a commencé son intervention que le 14 janvier 2019 alors que son début d’intervention avait été fixé au 1er novembre 2018, soit un démarrage de travaux avec un retard de 2,5 mois qui ne lui est pas imputable ; à partir du moment où elle a débuté ses travaux, elle a encore subi des retards provoqués par d’autres corps d’état ; ainsi, il ressort du compte rendu de chantier n°15 du 31 janvier 2019 que l’électricien était en retard sur son propre lot et a demandé à l’entreprise Nottelet de ne pas fermer les plafonds ; le compte rendu de chantier n°16 du 7 février 2019 confirme que l’entreprise ne peut effectuer certains travaux car elle reste « en attente des interventions des autres lots » ; le compte rendu de chantier n°27 du 9 mai 2019 fait état de retards importants provoqués par la pose des menuiseries extérieures ; les comptes rendus n°28 et n°29 diffusent à nouveau un planning modifié ;
— il est également constant que le 18 juin 2019, le maître d’œuvre a sollicité de la société un devis pour des travaux « oubliés au marché », devis que la société a transmis le jour même ; le lendemain, le maître d’ouvrage lui demandait d’antidater son devis du 18 juin au 29 ou 30 avril 2019 ; le 22 juillet 2019, elle a reçu du maître d’ouvrage un avenant modifiant le montant du marché qu’il demandait d’antidater au 30 avril ;
— compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, qui ne lui est aucunement imputable, le maître d’ouvrage lui a adressé le 5 novembre 2019 un avenant n°4 antidaté au 31 mai 2019 précisant que « l’échéance initiale était de 7 mois à compter de la réception de la notification » mais que « en raison de retard dans l’exécution des travaux sur plusieurs lots, par rapport au calendrier prévisionnel initial, la date d’échéance du marché est reportée au 26 août 2019 » et confirmant que cet avenant n’avait aucune incidence financière sur le montant du marché ; dans ces conditions, elle est fondée à solliciter le paiement de la somme de 17 500 euros au titre du solde du marché ;
— en tout état de cause, si une quelconque pénalité était due, il conviendrait de juger que celles-ci représentent 31 % du montant du marché, ce qui est disproportionné en termes de pénalités ; elle est donc fondée à en solliciter la modulation à la baisse pour atteindre un euro symbolique.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 24 octobre 2022 au greffe du tribunal administratif de Pau et le 10 avril 2024 au greffe du tribunal administratif de Bordeaux, le syndicat mixte du parc naturel régional des Landes de Gascogne, représenté par Me Merlet-Bonnan, conclut dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal à l’irrecevabilité des conclusions de la requête ;
2°) à titre subsidiaire à son rejet au fond ;
3°) dans tous les cas, à ce qu’il soit mis la charge de la société Nottelet Platrerie la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable ; en effet, le décompte des pénalités de retard EXE 13 a été notifié à la société requérante le 19 novembre 2019 et le titre exécutoire 848 a été émis le 6 décembre 2019 ; or, ce titre qui met à sa charge la somme de 17 500 euros est définitif ; en tout état de cause, la requérante n’en demande pas l’annulation ; la demande indemnitaire formulée par la société requérante vise à obtenir les effets de l’annulation du titre exécutoire pourtant définitif ; une telle demande est irrecevable ;
— le président du Parc a baissé les pénalités qui étaient initialement dues par la société, de 117 500 euros à 17 500 euros seulement ;
— par courriel du 19 novembre 2019, le syndicat a notifié à la requérante la décision EXE 13 portant pénalités de retard dont elle a accusé réception le même jour ; aucune réclamation n’a été enregistrée de sa part jusqu’au courrier de son conseil du 18 février 2020 ; le 6 décembre 2019, le parc a émis un titre exécutoire de 17 500 euros à l’encontre de la société ; le 7 janvier 2020, la société Nottelet a fait parvenir au Parc un décompte comprenant un solde de 17 500 euros ; sa demande de paiement a été rejetée le 2 mars 2020 ;
— le caractère définitif du décompte général fait obstacle à la demande pécuniaire formée par la société requérante en application de l’article 50 du CCAG Travaux ;
— en tout état de cause, l’article 20.1.1 du CCAG et l’article 7.3.2 du CCAP prévoient le principe de l’application des pénalités de retard pour non-respect du délai global ou des délais partiels d’exécution ou pour absence aux réunions ainsi que le montant de ces pénalités ;
— il a suivi l’avis du maître d’œuvre qui préconisait de retenir 20 jours de retard dans l’exécution des travaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG-Travaux) approuvé par l’arrêté du 8 septembre 2009 modifié par l’arrêté du 3 mars 2014 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de Mme Denys, rapporteure publique,
— les observations de Me Merlet-Bonnan, représentant le syndicat mixte du parc naturel régional des Landes de Gascogne.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre de la rénovation de l’extension des bâtiments administratifs de l’écomusée de Marquèze, le syndicat mixte du parc naturel régional des Landes de Gascogne a confié à la SASU Nottelet Plâtrerie, par acte d’engagement du 2 août 2018, le lot n°5 intitulé « plâtrerie, doublage, isolation » d’un montant de 67 895,28 euros TTC porté à 68 561,28 euros TTC par l’avenant n°3 du 29 avril 2019. Par sa requête, la SASU Nottelet plâtrerie demande au tribunal de condamner le syndicat mixte du parc naturel régional des Landes de Gascogne à lui verser la somme de 17 500 euros qu’elle estime lui être due au titre du solde du lot n°5 du marché public de travaux.
Sur l’objet du litige :
2. D’une part, selon l’article 4.4 du cahier des clauses administratives particulières du marché en cause : « Les stipulations de l’article 13.4 du CCAG Travaux sont applicables ». Aux termes de l’article 13.4.1 du cahier des clauses administratives générales tel qu’approuvé par l’arrêté du 8 septembre 2009 : " Le maître d’œuvre établit le projet de décompte général, qui comprend : – le décompte final ; / – l’état du solde, établi à partir du décompte final et du dernier décompte mensuel, dans les mêmes conditions que celles qui sont définies à l’article 13.2.1 pour les acomptes mensuels ; / – la récapitulation des acomptes mensuels et du solde. / Le montant du projet de décompte général est égal au résultat de cette dernière récapitulation. / Le maître d’œuvre transmet le projet de décompte général au représentant du pouvoir adjudicateur dans un délai compatible avec les délais de l’article 13.4.2 « . Aux termes de l’article 13.4.2 du cahier des clauses administratives générales : » Le projet de décompte général est signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et devient alors le décompte général. / Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général ".
3. D’autre part, il appartient au juge du contrat, en l’absence de décompte général devenu définitif, de statuer sur les réclamations pécuniaires présentées par chacune des deux parties pour déterminer le solde de leurs obligations contractuelles respectives.
4. Il résulte de l’instruction que la société Nottelet Plâtrerie, titulaire du lot n°5, a été destinataire d’un décompte de pénalités EXE 13 mettant à sa charge des pénalités de retard pour un montant de 17 500 euros ainsi que d’un certificat de paiement du lot n° 5 du 2 décembre 2019. Il est constant que le document EXE 13, qui ne comporte aucun des éléments mentionnés aux stipulations précitées de l’article 13.4.1 du CCAG travaux, ne peut être regardé comme un décompte général du marché. En outre, si le certificat de paiement porte l’intitulé « décompte général définitif », ce document, établi par le maître d’œuvre et qui ne comporte pas la signature du pouvoir adjudicateur, ne peut être regardé que comme un projet de décompte général au sens des mêmes stipulations. Dans ces conditions, aucun décompte général du marché n’ayant été établi et la société Nottelet Plâtrerie contestant le système de compensation opéré par le maître de l’ouvrage entre le solde du marché et les pénalités de retard, celle-ci doit être regardée comme demandant au juge du contrat d’arrêter celui-ci, ce qu’elle est recevable à faire en application du principe rappelé au point 3 du présent jugement, sans que le caractère définitif d’un quelconque décompte général ne puisse être opposé en défense.
Sur la fin de non-recevoir tirée du caractère définitif du titre exécutoire :
5. Le syndicat mixte du parc naturel des Landes de Gascogne a émis, le 6 décembre 2019, un titre exécutoire n°848 portant sur la somme de 17 500 euros mise à la charge de la société requérante au titre des pénalités de retard. Contrairement à ce que soutient le syndicat mixte, le tribunal n’est saisi d’aucune conclusion tendant à l’annulation de ce titre ou à la décharge de ces pénalités de retard. La société Nottelet Plâtrerie, qui a présenté des conclusions tendant à la condamnation de ce syndicat au paiement de la somme de 17 500 euros TTC au titre du solde du marché, ne peut être regardée comme sollicitant le remboursement des pénalités mises à sa charge par le titre exécutoire du 6 décembre 2019 dont il est soutenu qu’il aurait acquis un caractère définitif. Les conclusions pécuniaires présentées par le titulaire du marché public n’ont pas la même portée qu’un recours en annulation contre le titre exécutoire du 6 décembre 2019. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur la fin de non-recevoir contractuelle tirée de l’absence de mémoire en réclamation :
6. Selon l’article 13.4.3 de ce cahier : « En cas de contestation (). Ce désaccord est réglé dans les conditions mentionnées à l’article 50 du présent CCAG ». Aux termes de l’article 50.1.1 du même cahier : « Si un différend survient entre le titulaire et le maître d’œuvre, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, ou entre le titulaire et le représentant du pouvoir adjudicateur, le titulaire rédige un mémoire en réclamation. / Dans son mémoire en réclamation, le titulaire expose les motifs de son différend, indique, le cas échéant, les montants de ses réclamations et fournit les justifications nécessaires correspondant à ces montants. Il transmet son mémoire au représentant du pouvoir adjudicateur et en adresse copie au maître d’œuvre. / Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans le délai de trente jours à compter de la notification du décompte général ».
7. Ainsi qu’il a été précisé au point 4 du présent jugement, aucun décompte général du marché n’a été établi, de sorte qu’aucune notification d’un tel document aurait pu faire courir un délai de trente jours pour transmettre au maître de l’ouvrage une réclamation. Il résulte de l’instruction que la société Nottelet Plâtrerie a bien transmis un mémoire en réclamation le 21 février 2020 portant sur le différend l’opposant au syndicat mixte du parc naturel des Landes de Gascogne quant à la compensation opérée par le maître d’ouvrage entre les sommes dues au titre de la réalisation des prestations faisant l’objet du marché et celles mises à la charge du titulaire en application des pénalités de retard. Dans ces conditions, le syndicat mixte n’est pas fondé à soutenir que la société Nottelet Plâtrerie n’aurait pas transmis un mémoire en réclamation préalablement à l’introduction de sa requête. Par suite, la fin de non-recevoir contractuelle opposée en défense doit être écartée.
Sur le règlement du solde du marché :
En ce qui concerne les pénalités de retard :
8. Aux termes de l’article 20.1.1 du CCAG Travaux : « Les pénalités sont encourues du simplet fait de la constatation du retard par le maitre d’œuvre ». En application de l’article 7.3.2 du CCAP : « En cas de non-respect du délai global d’exécution et/ou des délais partiels et/ou des délais jalons mentionnés à l’acte d’engagement et au présent CCAP, le titulaire se verra appliquer des pénalités par jour calendaire de retard d’un montant de cinq cents euros (500 euros) pour les 5 premiers jours et de mille euros (1000 euros) pour les suivants ».
9. Les pénalités de retard prévues par les clauses d’un marché public ont pour objet de réparer forfaitairement le préjudice qu’est susceptible de causer au pouvoir adjudicateur le non-respect, par le titulaire du marché, des délais d’exécution contractuellement prévus. Elles sont applicables au seul motif qu’un retard dans l’exécution du marché est constaté et alors même que le pouvoir adjudicateur n’aurait subi aucun préjudice ou que le montant des pénalités mises à la charge du titulaire du marché qui résulte de leur application serait supérieur au préjudice subi. Si, lorsqu’il est saisi d’un litige entre les parties à un marché public, le juge du contrat doit, en principe, appliquer les clauses relatives aux pénalités dont sont convenues les parties en signant le contrat, il peut, à titre exceptionnel, saisi de conclusions en ce sens par une partie, modérer ou augmenter les pénalités de retard résultant du contrat si elles atteignent un montant manifestement excessif ou dérisoire, eu égard au montant du marché et compte tenu de l’ampleur du retard constaté dans l’exécution des prestations. Il en résulte que lorsque le titulaire du marché saisit le juge de conclusions tendant à ce qu’il modère les pénalités mises à sa charge, il ne saurait utilement soutenir que le pouvoir adjudicateur n’a subi aucun préjudice ou que le préjudice qu’il a subi est inférieur au montant des pénalités mises à sa charge. Il lui appartient de fournir aux juges tous éléments, relatifs notamment aux pratiques observées pour des marchés comparables ou aux caractéristiques particulières du marché en litige, de nature à établir dans quelle mesure ces pénalités présentent selon lui un caractère manifestement excessif. Au vu de l’argumentation des parties, il incombe au juge soit de rejeter les conclusions dont il est saisi en faisant application des clauses du contrat relatives aux pénalités, soit de rectifier le montant des pénalités mises à la charge du titulaire du marché dans la seule mesure qu’impose la correction de leur caractère manifestement excessif.
S’agissant de l’imputabilité des retards :
10. Il résulte du décompte des pénalités de retard du 2 janvier 2019 que le maître d’ouvrage a appliqué des pénalités de retard pour les 13 jours de retards imputables à la société Nottelet Plâtrerie dans l’exécution des prestations relatives à la couverture du bâtiment A et pour les 7 jours de retard s’agissant de celles relatives aux bandes de combles du même bâtiment. S’agissant des pénalités relatives aux prestations liées à la couverture du bâtiment A, il résulte de l’instruction qu’elles portent sur la période allant du 8 février 2019, date contractuelle d’exécution, au 21 février suivant, date réelle d’exécution. Or, il résulte du compte rendu de chantier n°16, qui porte sur une réunion qui s’est tenue le 7 février 2019, que la société Nottelet Plâtrerie avait pour ordre de ne pas réaliser les prestations relatives à l’isolation et au doublage des combles du bâtiment A puisque la société titulaire du lot n°2, qui porte sur la charpente et la couverture du bâtiment en cause, n’avait pas terminé son intervention sur la toiture. Il est précisé dans ce compte rendu que la toiture serait réalisée au plus tard pour le 21 février 2019. Dans ces conditions, le retard d’exécution relatif aux prestations liées à la couverture du bâtiment A n’est pas imputable à la société Nottelet Plâtrerie et celle-ci est dès lors fondée à soutenir qu’aucune pénalité de retard ne peut lui être appliquée à ce titre. En ce qui concernent le retard d’exécution des prestations relatives à la pose de bandes de combles sur le bâtiment A, le maître d’ouvrage a retenu l’existence de 7 jours de retards imputables à la société Nottelet Plâtrerie sur la période allant du 20 février 2019 au 5 juillet suivant. Il résulte du compte rendu de chantier n°27, qui porte sur la réunion du 9 mai 2019, que la pose des bandes devait être réalisée pour le 31 mai 2019. Or, le compte rendu de chantier n°28, rédigé à la suite de la réunion de chantier du 23 mai 2019, précise que le maître d’œuvre a insisté sur la circonstance que l’intervention de la société en charge des sols aurait lieu le 3 juin suivant, de sorte qu’il était impératif que la société Nottelet Plâtrerie finisse de poser les bandes du bâtiment A avant cette date. La société requérante n’établit ni même n’allègue avoir rencontré des contraintes à la réalisation de la pose des bandes de combles avant la date du 31 mai 2019 et ne conteste pas avoir terminé ces prestations le 5 juillet 2019. Il résulte de tout ce qui précède que, sur le retard de 24 jours qui peut être constaté, la société requérante ne remet pas sérieusement en cause les 7 jours de retards qui lui ont été imputés dans la réalisation de cette partie des travaux. Dans ces conditions, les pénalités de retard peuvent être fixées à la somme de 4 500 euros en application des stipulations précisées au point 9 du présent jugement.
S’agissant de la demande de modulation de ces pénalités :
11. Le montant des pénalités qui doit être rapporté à la somme de 4 500 euros ainsi qu’il a été dit au point 10 du présent jugement n’apparaît pas disproportionné au regard du montant du marché en litige porté à la somme de 68 561,28 euros TTC par l’avenant n°3. Dès lors, il n’y a pas lieu de procéder à la modulation des pénalités de retard.
En ce qui concerne le règlement des factures :
12. Il résulte de l’instruction que les parties ont accepté de conclure le marché litigieux pour un montant total de 57 134,40 euros HT, soit 68 561,28 euros TTC ainsi que cela résulte de l’avenant n°3 du 29 avril 2019. Il est constant que les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 26 août 2019 et que le syndicat mixte du parc naturel des Landes de Gascogne a déjà réglé la somme de 51 061,28 euros TTC sur ce montant. Dès lors, et au vu de ce qui précède, le solde du marché s’établit au profit de la société Nottelet Plâtrerie à la somme de 17 500 euros TTC.
13. Compte tenu des obligations financières respectives des parties telles que fixées aux points 11 et 12, il s’ensuit que le syndicat mixte naturel des Landes de Gascogne doit être condamné au paiement de la somme de 13 000 euros au titre du solde du marché.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
14. Aux termes de l’article 37 de la loi du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation financière au droit de l’Union européenne en matière économique et financière, applicable au litige : « Les sommes dues en principal par un pouvoir adjudicateur () en exécution d’un contrat ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, ou la délégation d’un service public sont payées, en l’absence de délai prévu au contrat, dans un délai fixé par décret qui peut être différent selon les catégories de pouvoirs adjudicateurs. / Le délai de paiement prévu au contrat ne peut excéder le délai fixé par décret ». Aux termes de l’article 1 du décret du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique, applicable au litige : " Le délai de paiement prévu au premier alinéa de l’article 37 de la loi du 28 janvier 2013 susvisée est fixé à : 1° Trente jours pour : () b) Les collectivités territoriales et les établissements publics locaux ; () « . Aux termes de l’article 2 du même décret : » I. ' Le délai de paiement court à compter de la date de réception de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur ou, si le contrat le prévoit, par le maître d’œuvre ou toute autre personne habilitée à cet effet. () II. ' La date de réception de la demande de paiement ne peut faire l’objet d’un accord contractuel entre le pouvoir adjudicateur et son créancier. La date de réception de la demande de paiement et la date d’exécution des prestations sont constatées par les services du pouvoir adjudicateur ou, le cas échéant, par le maître d’œuvre ou la personne habilitée à cet effet. A défaut, c’est la date de la demande de paiement augmentée de deux jours qui fait foi. En cas de litige, il appartient au créancier d’apporter la preuve de cette date. ( « . Aux termes de l’article 7 dudit décret : » Lorsque les sommes dues en principal ne sont pas mises en paiement à l’échéance prévue au contrat ou à l’expiration du délai de paiement, le créancier a droit, sans qu’il ait à les demander, au versement des intérêts moratoires et de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement () « . Aux termes de l’article 8 de ce décret : » Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage « . Aux termes de l’article 4.7 du CCAP du marché en litige : » En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d’intérêts moratoires au taux légal en vigueur majoré de huit points () (décret n°2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique ".
15. En application des dispositions et des stipulations précitées, les intérêts moratoires sur la somme de 13 000 euros sont dus à l’épuisement d’un délai global de paiement de trente jours à compter de la présentation de la demande de paiement présentée le 21 février 2020 par la société requérante, soit le 23 mars 2020. Par suite, la société requérante est fondée à demander le paiement d’intérêts moratoires à compter de cette date à un taux égal à celui appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, soit le 1er janvier 2020, majoré de huit points. Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation de ces intérêts à compter du 23 mars 2021, date à laquelle était due au moins une année d’intérêts et à chaque échéance annuelle ultérieure.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Nottelet Plâtrerie, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, la somme demandée par le syndicat mixte du parc naturel des Landes de Gascogne au titre des frais liés au litige. En revanche, il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société Nottelet Plâtrerie sur le même fondement et de mettre à la charge du syndicat mixte du parc naturel des Landes de Gascogne la somme de 1 500 euros à verser à la société Nottelet Plâtrerie.
D E C I D E:
Article 1er : Le syndicat mixte du parc naturel des Landes de Gascogne est condamné à verser à la société Nottelet Plâtrerie au titre du solde du marché la somme de 13 000 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts et de leur capitalisation dans les conditions définies au point 15 du présent jugement.
Article 2 : Il est mis à la charge du syndicat mixte du parc naturel des Landes de Gascogne la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à verser à la société Nottelet Plâtrerie sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au syndicat mixte du parc naturel des Landes de Gascogne et à la société Nottelet Plâtrerie.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Zuccarello, présidente,
— Mme Jaouën, première conseillère,
— Mme A première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2024.
La rapporteure,
F. A
La présidente,
F. ZUCCARELLO La greffière,
I. MONTANGON
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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