Rejet 23 janvier 2026
Rejet 19 mars 2026
Non-lieu à statuer 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 23 janv. 2026, n° 2600409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2600409 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2026, Mme C… B…, ressortissante nigériane, représentée par Me Bessis-Osty, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de la faire bénéficier elle et son enfant mineur A… B…, né en 2019, d’un hébergement d’urgence, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1.500 €, à verser à Me Bessis-Osty en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, laquelle renonce par avance à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée dans la mesure où elle vit avec son fils atteint d’un autisme sévère, sans domicile fixe ;
- en ne lui attribuant aucun hébergement, il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile d’une part, et à la liberté fondamentale que constitue le droit à un hébergement d’urgence d’autre part.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2026, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- c’est du fait de son comportement que la requérante a perdu le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pour demandeur d’asile ;
- aucune carence ne peut être reprochée à l’administration ;
- la requérante ne justifie d’aucune urgence au sens des dispositions du code de l’action sociale et des familles.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 janvier 2026 :
— le rapport de M. Taormina, juge des référés ;
- et les observations de Me Bessis-Osty, pour Mme B…, le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par (…) la juridiction compétente ou son président (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L.522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L.521-1 et L.521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. En premier lieu, il appartient au requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative, de justifier de circonstances particulières caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. Il résulte de l’instruction que faute d’un logement d’accueil d’urgence, la requérante persiste à vivre à la rue avec son fils mineur depuis son arrivée en France en 2025. Dès lors, la condition d’urgence doit être considérée comme établie.
4. En second lieu, aux termes du code de l’action sociale et des familles : « Art. L.345-2. – Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. / Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité. Art. L.345-2-2. – Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. Cet hébergement d’urgence doit lui permettre (…) d’être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l’aide justifiée par son état, notamment un centre d’hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. Art. L.345-2-3. – Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ». Il appartient aux autorités de l’Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L.521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
5. En l’espèce, nonobstant qu’en tant que demanderesse d’asile elle a perdu par son comportement non coopératif le bénéfice des conditions matérielles d’accueil qui lui avait été accordé par l’OFII, la requérante, arrivée en France en août 2025, demanderesse d’asile titulaire d’une attestation de demande d’asile valable jusqu’au 24 janvier prochain, est fondée à soutenir que, compte tenu de ses conditions de vie à la rue, avec son fils mineur en bas âge et malade, qui caractérisent l’urgence requise par l’article L.521-2 du code de justice administrative précité, l’absence de prise en charge au titre de l’hébergement d’urgence caractérise une carence des autorités de l’Etat dans l’application des dispositions de l’article L.345-2-2 du code de l’action sociale et des familles et porte, par suite, une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’hébergement d’urgence au point qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de la prendre en charge avec son fils dans le cadre de l’hébergement d’urgence, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de la présente ordonnance. Compte tenu des capacités d’accueil dans les Alpes-Maritimes, il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. La requérante qui s’était établie dans un premier temps dans le département des Bouches-du-Rhône, admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et qui le sera très certainement définitivement, ayant délibérément adopté un comportement qui lui a fait perdre le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile qui lui avait été octroyées par l’OFII, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme supplémentaire au titre des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C… B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de désigner à Mme C… B… un lieu d’hébergement d’urgence susceptible de l’accueillir, ainsi que son fils mineur, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B…, à Me Bessis-Osty, au préfet des Alpes-Maritimes et à la délégation interministérielle à l’hébergement et à l’accès au logement.
Copie en sera adressée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Fait à Nice, le 23 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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