Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 avr. 2025, n° 2425805 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2425805 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». Aux termes de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision ».
2. Il ressort des écritures en défense, non contestées par Mme A, qu’à la suite de la demande de titre de séjour présentée par cette dernière le 4 mai 2023, le préfet de police de Paris a pris un arrêté en date du 24 juillet 2024 refusant le renouvellement de son titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Cet arrêté a été notifié le 1er août 2024 sous pli recommandé à l’adresse indiquée par Mme A aux services de la préfecture, soit au « 32 rue Championnet – Chez CHU Championnet – 75018 PARIS » et n’ayant pu être remis à Mme A, il est retourné en préfecture après mise en instance du pli recommandé au bureau de poste comme en attestent l’accusé de réception indiquant « pli présenté – avisé le 1er août 2024 » ainsi que l’enveloppe de retour en préfecture portant la mention « pli avisé et non réclamé ». Dans ces conditions, la présente requête, enregistrée le 26 septembre 2024, soit postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux qui a commencé à courir à compter de la date du 1er août 2024, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une demande d’aide juridictionnelle aurait été déposée dans ce délai, est donc tardive et, par voie de conséquence, manifestement irrecevable.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter, sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme A.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 2 avril 2025.
La présidente de formation de jugement,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2425805/6-1
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