Rejet 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10 nov. 2025, n° 2518941 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2518941 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Omeonga, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer afin qu’il puisse déposer une première demande de titre de séjour « jeune majeur », dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en raison d’un blocage sur le site de l’ANEF, il ne peut déposer sa demande de titre de séjour dans les délais au risque de se retrouver en situation irrégulière, et alors qu’il doit effectuer sa demande avant l’âge de ses dix-neuf ans, ce qui l’expose à une situation de précarité dès lors qu’il ne pourra plus accéder aux formations de la mission locale ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
- la mesure sollicitée est utile en ce qu’il est bloqué dans ses démarches pour déposer son titre de séjour.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jacquelin, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant tunisien, né le 7 novembre 2006, s’est vu notifier par message du 19 avril 2025 sur le site « Administration Numérique des Etrangers en France » (ANEF) une clôture de sa demande de titre de séjour « jeune majeur ». Il était détenteur d’un document de circulation pour étranger mineur qui est arrivé à expiration le 27 mai 2025. Par courrier du 6 octobre 2025 envoyé aux services de la préfecture des Hauts-de-Seine, son conseil mentionne avoir déposé une nouvelle demande sur ANEF et sollicite un rendez-vous en préfecture. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous en préfecture afin qu’il puisse déposer une première demande de titre de séjour « jeune majeur ».
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
4. Le 19 avril 2025, les services de la préfecture des Hauts-de-Seine ont notifié à M. B… la clôture de sa demande de titre de séjour « jeune majeur » au motif que son dossier était incomplet, la décision d’autorisation de regroupement familial n’ayant pas été transmise. L’administration l’a alors invité à réaliser une nouvelle demande en ligne. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a effectivement tenté d’effectuer une nouvelle demande sur la plateforme ANEF, comme en atteste le courrier de son conseil du 6 octobre 2025. Cependant, cette démarche n’a pas pu aboutir en raison d’un blocage technique, la téléprocédure indiquant que le motif de demande n’était « pas accessible en ligne pour le moment ». Si le requérant soutient que, lors d’un passage à la préfecture le 6 octobre 2025, le responsable de la section « vie privée et familiale » lui a recommandé de renouveler sa demande via ANEF, cette circonstance n’est pas de nature à écarter la contestation sérieuse à laquelle se heurte sa requête. En effet, la décision de clôture du 19 avril 2025 a été prise au motif d’un dossier incomplet, et M. B… ne justifie pas avoir depuis produit la pièce manquante ni déposé un dossier complet. Par ailleurs, s’il a sollicité un rendez-vous par courrier du 6 octobre 2025 soit quelques jours avant l’enregistrement de la requête afin de déposer sa demande à la suite du blocage rencontré sur ANEF, il n’établit pas, par la seule capture d’écran produite, avoir multiplié les tentatives infructueuses de prise de rendez-vous en ligne, condition pour caractériser l’urgence. Dès lors, la mesure d’injonction demandée ne présente pas de caractère d’urgence et se heurte à une contestation sérieuse au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si la demande d’injonction remplit les autres conditions fixées à l’article L. 521-3 du code de justice administrative que les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Hauts-de-Seine
Fait à Cergy, le 10 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
G. Jacquelin
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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