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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 12 mai 2025, n° 2503471 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503471 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2025, Mme A D, représentée par Me Nabet, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 25 février 2025 par laquelle la préfète de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a retiré le visa délivré le 27 janvier 2022 ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à venir et à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
— elle méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet ne pouvait se fonder sur l’avis de la commission des titres de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2025, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— il n’existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 15 avril 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de Mme C ;
— les observations de Me Nabet, pour Mme D.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme D provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de suspension d’exécution :
2. L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
4. En l’espèce, si, comme le fait valoir le préfet, Mme D était déjà sans ressources avant la décision attaquée, il résulte néanmoins de l’instruction que depuis mars 2025, elle est séparée du père de ses trois enfants mineurs dont le plus âgé a cinq ans et qu’elle est hébergée, à titre précaire, chez sa tante dont le foyer est déjà composé de sept personnes et qui justifie de revenus modestes ne permettant pas de subvenir aux besoins de la requérante et de ses enfants. Dans les circonstances particulières de l’espèce, Mme D justifie d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle et familiale et donc, de l’urgence qui s’attache à ce que soit prononcée une mesure en référé sans attendre le jugement au fond.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
5. Mme D verse au dossier une attestation datée du 12 septembre 2024 du directeur de l’école maternelle attestant qu’elle emmène et récupère ses deux enfants E et B à l’école. A ce titre, la préfète ne conteste pas que la requérante vit avec ses enfants depuis leurs naissances. Elle doit ainsi être regardée comme contribuant nécessairement à l’entretien de ses enfants et le moyen tiré de l’erreur de droit au regard de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, étant précisé qu’aucun des autres motifs de cette décision ne peut justifier de sa légalité.
Sur les conclusions d’injonction :
6. La présente décision implique qu’il soit enjoint au préfet de l’Ardèche, territorialement compétent au jour de la présente ordonnance, de délivrer, à titre provisoire jusqu’au jugement de fond, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à Mme D dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Me Nabet sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la perception de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er :Mme D est admise provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 :L’exécution de la décision du 25 février 2025 de la préfète de la Drôme est suspendue.
Article 3 :Il est enjoint au préfet de l’Ardèche, territorialement compétent au jour de la présente ordonnance, de délivrer, à titre provisoire jusqu’au jugement de fond, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à Mme D dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Article 4 :L’Etat versera à Me Nabet une somme de 800 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à l’aide juridictionnelle.
Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme D, à Me Nabet et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la Drôme et au préfet de l’Ardèche, territorialement compétent pour en assurer l’exécution.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.
Le juge des référés,
J. C
La greffière,
E. Berot-Gay
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2503471
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