Annulation 3 avril 2025
Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 3 avr. 2025, n° 2405457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2405457 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 mars et 19 novembre 2024, Mme A, représentée par Me Singh, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ledit conseil renonce à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 septembre et 29 novembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lamarche a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante congolaise née le 23 janvier 2003 est entrée en France au cours de l’année 2012 selon ses déclarations. Le 22 mai 2023, elle s’est présentée au service des étrangers de la préfecture de police afin de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Le silence gardé par l’administration sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet dont la requérante a obtenu la suspension par une ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal le 29 mars 2024. Toutefois, par un arrêté du 3 juillet 2024, le préfet de police a expressément rejeté la demande de titre de séjour formulée par l’intéressée le 4 octobre 2023 sur le fondement des dispositions des dispositions des articles L. 423-22, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloigné à l’issue de ce délai. Dans ces conditions, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler cet arrêté qui s’est substitué à la décision implicite de rejet initiale.
Sur la légalité de l’arrêté du préfet de police en date du 3 juillet 2024 :
2. Aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. »
3. Lorsqu’il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention « vie privée et familiale », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l’article L. 421-35 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il a été confié, depuis qu’il a atteint au plus l’âge de seize ans, au service de l’aide sociale à l’enfance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu’en raison de la situation de l’intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Le juge de l’excès de pouvoir exerce sur cette appréciation un entier contrôle.
4. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme A sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de police, après avoir relevé que l’intéressée avait été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance à l’âge de 15 ans et 5 mois, a considéré que, faute de justifier du caractère réel et sérieux des études qu’elle suivait, elle ne remplissait pas les conditions prévues par ces dispositions. Il n’apparaît pas que le préfet de police, en procédant ainsi, se serait livré, comme il devait le faire, à une appréciation globale de la situation de la requérante au regard des trois critères prévus par l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, et comme le soutient Mme A, le refus de séjour contesté est entaché d’une erreur de droit. Elle est donc fondée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à l’appui de sa demande, à en obtenir l’annulation ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions subséquentes prises à son encontre.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. L’exécution du présent jugement implique seulement que la demande de Mme A soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de l’intéressée de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, une somme de 1 200 euros à verser à Me Singh, avocate de Mme A, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Singh renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police en date du 3 juillet 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de Mme A de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification.
Article 3 : L’Etat versera à Me Singh une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Singh renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Singh et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
Mme Lamarche, première conseillère,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
La rapporteure,
M. LamarcheLe président,
S. DavesneL’assesseure la plus ancienne,
C. Kante
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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