Annulation 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 22 oct. 2025, n° 2514023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2514023 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2025, Madame B… A…, représentée par Me Bert Lazli, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de refus de renouvellement de titre de séjour prise par le Préfet de Seine-et-Marne le 03 mai 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la décision à venir, sous peine d’astreinte journalière de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente de cet examen, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sans délai, sous peine d’astreinte journalière de 50 euros par jour de retard ; ou, à titre subsidiaire, une attestation de prolongation d’instruction dans le même délai et sous la même astreinte ; .
3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de Seine-et-Marne) la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle indique que, de nationalité tunisienne, elle a été reconnue réfugiée et a bénéficié d’une carte de résident valable jusqu’au 20 septembre 2024, qu’elle en a demandé le renouvellement le 3 juin 2024 sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, qu’elle a eu une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 2 décembre 2024 puis une autre valable jusqu’au 2 juillet 2025 qui n’a pas été renouvelée, ce qui implique que sa demande a fait l’objet d’une décision implicite de rejet dont elle a demandé la communication des motifs le 8 septembre 2025.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite car elle a été reconnue réfugiée et a besoin de sa carte de résident pour pouvoir travailler sur les marchés, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause a été prise par une personne ne disposant pas d’une délégation régulière, qu’elle est illégale car il n’a pas été répondu à sa demande de communication de ses motifs, qu’elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation, qu’elle a été prise sans consultation de la commission du titre de séjour, qu’elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée le 1er octobre 2025 au préfet de Seine-et-Marne qui n’a présenté aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2025 sous le n° 2514046, Madame A… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 8 octobre 2025, tenue en présence de Madame Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Bert Lazli, représentant Madame A…, requérante, présente, qui rappelle qu’elle n’a plus de documents qui justifient de son identité, ce qui bloque son activité de commerçante et lui cause un préjudice financier et qui maintient sa demande de réexamen et de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour.
Le préfet de Seine-et-Marne, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Madame B… A…, ressortissante tunisienne née le 16 août 1967, a déposé le 3 juin 2024 sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France une demande de renouvellement de sa carte de résident en qualité de réfugiée qui arrivait à échéance le 29 septembre 2024. Le préfet de Seine-et-Marne lui a délivré une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 2 décembre 2024. Le 7 novembre 2024, les services de la préfecture lui ont demandé la communication de pièces complémentaires et notamment un justificatif de domicile et une attestation d’assurance maladie « à la bonne adresse ». Madame A… a communiqué ces documents par une lettre reçue le 5 décembre 2024 en préfecture. Celle-ci a toutefois clôturé sa demande le 17 décembre 2024. Madame A… a donc déposé une nouvelle demande le 5 janvier 2025 et a reçu une attestation de prolongation d’instruction valable six mois qui n’a pas été renouvelée. Madame A… a considéré s’être vue opposer une décision implicite de rejet dont elle a demandé la communication des motifs par une lettre reçue en préfecture le 8 septembre 2025, restée sans réponse. Par une requête enregistrée le 29 septembre 2025, Madame A… a contesté la légalité de cette décision implicite et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Sur l’urgence :
Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
En l’espèce, Madame A… a été reconnue réfugiée et a demandé le renouvellement de sa carte de résident détenue en cette qualité. La condition d’urgence est donc satisfaite.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire. » Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. ». L’article 1er de l’arrêté du 27 avril 2021 susvisé précise ainsi que : « Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : (….) 9° A compter du 18 avril 2022, les demandes de cartes de résident délivrées aux étrangers auxquels la qualité de réfugié a été reconnue en application de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les demandes de cartes de résident délivrées aux membres de familles de ce dernier en application de l’article L. 424-3 du même code ; (…) ».
Aux termes de l’article L. 431-3 du même code : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, d’une attestation de demande d’asile ou d’une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour ». Selon l’article R. 431-15-1 du même code : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois (…) / Lorsque l’étranger mentionné aux 2°, 3° ou 4° de l’article R. 431-5 a déposé une demande complète dans le respect du délai auquel il est soumis, le préfet est tenu de mettre à sa disposition via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois ».
Aux termes enfin de l’article R* 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / (…) ».
Il résulte des dispositions des articles R. 431-2 et R. 431-15-1 cités ci-dessus que la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice et donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne, puis, le cas échéant, à la délivrance d’une attestation de prolongation de l’instruction de la demande.
La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné au point 10 ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
Par suite, dès lors que Madame A…, après avoir vu sa première demande de renouvellement de sa carte de résident clôturée sans motif le 17 décembre 2024, en a déposé une seconde le 3 janvier 2025, sans obtenir de réponse. Une décision implicite de rejet doit être considérée comme lui ayant été opposée à la date du 4 mai 2025 par le préfet de Seine-et-Marne.
Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. ». Aux termes de l’article L. 433-2 du même code : « Sous réserve de l’absence de menace grave pour l’ordre public, de l’établissement de la résidence habituelle de l’étranger en France et des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ».
Il est constant que Madame A… a été reconnue réfugiée et a déjà disposé d’une carte de résident en cette qualité, renouvelable « de plein droit ». Elle est donc fondée à soutenir que le moyen tiré de ce que la décision implicite de rejet qui lui a été opposée le 4 mai 2025 serait entachée d’une erreur de droit est de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur sa légalité, dès lors que le préfet de Seine-et-Marne, absent à l’audience et n’ayant présenté aucun mémoire en défense, ne fait valoir aucun élément qui s’opposerait au renouvellement de la carte de résident de l’intéressée.
Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles les dispositions, de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d’une mesure de suspension sont réunies. Il y a lieu de faire droit aux conclusions de Madame A… aux fins de suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet opposée à sa demande par le préfet de Seine-et-Marne le 4 mai 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ». Si, pour le cas où l’ensemble des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l’auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l’impose l’article L. 511-1 du même code, présenter un « caractère provisoire ».
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ». Aux termes de l’article L. 911-3 du même code : « La juridiction peut assortir, dans la même décision l’injonction d’une astreinte (…) ».
Si les conditions posées à l’octroi de la suspension d’une décision refusant un avantage sont remplies, il appartient donc au juge administratif d’assortir le prononcé de cette suspension de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration et qui pourront consister à réexaminer les droits de l’intéressé à cet avantage dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile prescrite par le juge compte tenu de l’objet du litige, du moyen retenu et de l’urgence.
Aux termes de l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants : (…) 12° La carte de résident prévue à l’article L. 423-6, L. 423-11, L. 423-12, L. 423-16, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10. ». Aux termes de l’article R. 431-20 du même code : « Sous réserve de l’exception prévue à l’article R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l’étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police ».
En l’espèce, la présente ordonnance, qui ordonne la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet opposée par le préfet de Seine-et-Marne à la demande présentée par Madame A… le 3 janvier 2025, en vue du renouvellement de sa carte de résident en qualité de réfugiée, implique seulement que le préfet de Seine-et-Marne lui délivre le document provisoire de séjour mentionné à l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, portant autorisation de travail et de voyage, valable jusqu’au jugement à intervenir sur la requête en annulation présentée le 29 septembre 2025, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé cé délai de dix jours.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 1.500 à verser à Madame A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite de rejet opposée par le préfet de Seine-et-Marne à la demande de renouvellement de sa carte de résident en qualité de réfugiée présentée le 3 janvier 2025 par Madame B… A… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de délivrer à Madame A… le document provisoire de séjour mentionné à l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, portant autorisation de travail et de voyage, valable jusqu’au jugement à intervenir sur la requête en annulation présentée le 29 septembre 2025, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé cé délai de dix jours.
Article 3 : L’Etat (préfet de Seine-et-Marne) versera une somme de 1.500 euros à Madame A…, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AymardLa greffière,
Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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