Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 22 janv. 2026, n° 2504006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504006 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2025, Mme B… A…, représentée par Me Baudard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé une interdiction de retour d’une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Elle soutient que :
Sur la décision de refus de séjour :
- elle est irrégulière faute de consultation de la commission du titre de séjour alors que sa demande se fonde sur les dispositions de l’article L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
Sur la décision d’éloignement :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est irrégulière par voie de conséquence de l’irrégularité entachant la décision de refus de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur de droit car elle a un droit au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
Sur la décision d’interdiction de retour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est irrégulière par voie de conséquence de l’irrégularité entachant les décisions de refus de séjour et d’éloignement ;
- elle est entachée d’une erreur de droit car elle a un droit au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 18 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lesimple, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 23 janvier 2025 le préfet de l’Hérault a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A…, ressortissante albanaise née en 1997, lui a enjoint de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois. Mme A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision de refus de séjour :
2. Le préfet a développé les considérations de droit et de faits qui fondent sa décision permettant à la requérante d’utilement la contester. Il a notamment relevé que cette dernière alléguait être entrée en France en octobre 2017 et se maintenir depuis sur le territoire, bien qu’il remette en cause la matérialité de cette déclaration, et il a souligné qu’elle est accompagnée de ses deux enfants mineurs nés sur le territoire français. Si la requérante fait grief au préfet de ne pas avoir développé les motifs de sa décision au regard de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l’intérieur relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, elle ne peut utilement se prévaloir de cette circulaire qui se borne à énoncer des orientations générales que le ministre de l’intérieur a adressées aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision doit être écarté.
3. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Mme A… déclare être entrée en France en octobre 2017 avec son époux, ressortissant albanais. Sa demande d’asile a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 avril 2018, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 30 octobre 2018. L’intéressée déclare être divorcée de son conjoint depuis juin 2024 et alors que ce dernier est retourné en Albanie, elle réside en France avec leurs deux enfants nés en 2018 et 2021. Alors que Mme A… a vécu la majeure partie de sa vie en Albanie où résident également ses parents et une de ses sœurs, elle ne justifie pas d’une insertion sociale ou professionnelle sur le territoire français. Par ailleurs, si ses enfants sont nés et scolarisés sur le territoire français, cette circonstance ne fait pas obstacle à leur éloignement à destination de leur pays d’origine où réside désormais leur père. Dans ces conditions, à supposer même que Mme A… soit présente de façon continue sur le territoire depuis près de sept ans, allégation au demeurant non établie, c’est sans méconnaître les dispositions et stipulations précitées ni commettre d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation que le préfet a pu refuser de lui délivrer un titre de séjour.
5. Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1. ». L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : « (…) Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
6. Le préfet n’est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité. Ainsi qu’il a été exposé au point 4 du présent jugement Mme A… ne remplit pas les conditions prévues à l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, elle n’allègue pas être présente en France depuis une durée supérieure à dix ans. Dès lors, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée devait être précédée de la saisine de la commission du titre de séjour.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions dirigées contre la décision de refus de séjour doivent être rejetées.
Sur les décisions d’éloignement et d’interdiction de retour :
8. Le préfet de l’Hérault a développé les considérations de droit et de faits qui fondent chacune de ces décisions. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de ces décisions doit être écarté.
9. Mme A… ne démontre pas l’irrégularité de la décision de refus de séjour ni un droit à bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, elle ne peut faire valoir l’irrégularité de la décision d’éloignement par voie de conséquence de l’irrégularité de la décision de refus de séjour.
10. Pour les mêmes motifs que ceux développés au point 4 du présent jugement il y a lieu d’écarter les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet.
11. Il résulte de ce qui précède que Mme A… ne démontre pas l’irrégularité de la décision d’éloignement et elle ne peut donc s’en prévaloir en vue d’obtenir, par voie de conséquence, l’annulation de la décision d’interdiction de retour.
12. Les conclusions de Mme A… dirigées contre la décision d’éloignement et l’interdiction de retour doivent être rejetées.
13. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… à l’encontre de l’arrêté du 25 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a prononcé une interdiction de retour d’une durée de trois mois. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à B… A…, à la préfète de l’Hérault et à Me Baudard.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère,
M. Julien Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
La rapporteure,
A. Lesimple
Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 22 janvier 2026.
La greffière,
M-A. Barthélémy
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