Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 20 mars 2026, n° 2301361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2301361 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2023, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 4 septembre 2023 par lequel le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison individuelle pour une surface de plancher de 58 mètres carrés sur la parcelle cadastrée section D n° 162, située lieu-dit Cala di Cigliu sur le territoire de la commune de Coti-Chiavari.
Elle soutient que :
- son projet ne caractérise pas une extension de l’urbanisation dès lors qu’il est implanté au cœur d’un secteur actuellement urbanisé, déjà construit et structuré par des voies de circulation et l’accès à divers services, ce qui permet de distinguer ce secteur de l’espace naturel environnant ;
- la nature de son projet est de faible importance dès lors qu’il a uniquement pour objet la construction d’une maison de 58 mètres carrés sur une parcelle pour laquelle un permis de construire avait déjà été délivré en 1985 ;
- le maire de Coti-Chiavari et le syndicat d’énergie de la Corse-du-Sud ont rendu un avis favorable sur son projet ;
- l’arrêté attaqué méconnaît le principe d’égalité dès lors que des constructions similaires et situées à proximité de sa parcelle ont été autorisées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2024, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés ;
- les dispositions de l’article L. 122-10 du code de l’urbanisme font également obstacle à la délivrance du permis de construire sollicité dès lors que le terrain d’assiette du projet se situe au sein d’un espace ressources pour le pastoralisme et l’arboriculture traditionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Carnel, conseiller ;
- et les conclusions de M. Halil, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 4 septembre 2023, dont Mme B… demande l’annulation, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison individuelle pour une surface de plancher de 58 mètres carrés sur la parcelle cadastrée section D n° 162, située lieu-dit Cala-di-Cigliu sur le territoire de la commune de Coti-Chiavari.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants (…) ». Il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c’est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais que, en revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d’autres, dans les zones d’urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.
Le plan d’aménagement et de développement durable de Corse (PADDUC), qui précise, en application du I de l’article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, les modalités d’application des dispositions citées ci-dessus, prévoit que, dans le contexte géographique, urbain et socioéconomique de la Corse, une agglomération est identifiée selon des critères tenant au caractère permanent du lieu de vie qu’elle constitue, à l’importance et à la densité significative de l’espace considéré et à la fonction structurante qu’il joue à l’échelle de la micro-région ou de l’armature urbaine insulaire, et que, par ailleurs, un village est identifié selon des critères tenant à la trame et la morphologie urbaine, aux indices de vie sociale dans l’espace considéré et au caractère stratégique de celui-ci pour l’organisation et le développement de la commune. En outre, le PADDUC prévoit que, pour apprécier si un projet s’implante en continuité d’un village ou d’une agglomération, il convient de tenir compte de critères tenant à la distance de la construction projetée par rapport au périmètre urbanisé existant, à l’existence de ruptures avec cet ensemble, tels qu’un espace naturel ou agricole ou une voie importante, à la configuration géographique des lieux et aux caractéristiques propres de la forme urbaine existante. Ces prescriptions du PADDUC apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l’urbanisme citées au point précédent.
Il ressort des pièces du dossier, complétées par les données issues du site officiel Géoportail, accessible tant au juge qu’aux parties, que le terrain d’assiette du projet en litige ne s’implante pas dans un secteur déjà urbanisé au sens des dispositions citées au point 2 dès lors que, d’une part, il se situe dans une partie isolée de la commune et que, d’autre part, il est bordé par seulement quelques constructions éparses à l’ouest et par un ensemble vaste de parcelles naturelles au nord, au sud et à l’est. En outre, la circonstance que le maire de Coti-Chiavari et le syndicat d’énergie de la Corse-du-Sud aient rendu un avis favorable au projet est sans incidence sur la légalité de l’arrêté contesté. Dans ces conditions, Mme B… n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer le permis de construire sollicité, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme : « L’extension limitée de l’urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d’eau intérieurs désignés au 1° de l’article L. 321-2 du code de l’environnement est justifiée et motivée dans le plan local d’urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l’accueil d’activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau (…) ».
Le PADDUC qui précise, en application du I de l’article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, les modalités d’application des dispositions précitées, prévoit que les espaces proches du rivage sont identifiés en mobilisant des critères liés à la distance par rapport au rivage de la mer, la configuration des lieux, en particulier la co-visibilité avec la mer, la géomorphologie des lieux et les caractéristiques des espaces séparant les terrains considérés de la mer, ainsi qu’au lien paysager et environnemental entre ces terrains et l’écosystème littoral. En outre, le PADDUC prévoit que le caractère limité de l’extension doit être déterminé en mobilisant des critères liés à l’importance du projet par rapport à l’urbanisation environnante, à son implantation par rapport à cette urbanisation et au rivage, et aux caractéristiques et fonctions du bâti ainsi que son intégration dans les sites et paysages. Ces prescriptions du PADDUC apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l’urbanisme citées au point précédent.
D’une part, ainsi qu’il a été dit au point 4, la construction projetée ne se situe pas en continuité d’une agglomération ou d’un village au sens des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme telles que précisées par le PADDUC. D’autre part, il ressort des pièces du dossier et du site officiel Géoportail que la parcelle litigieuse se trouve dans un espace proche du rivage dès lors qu’elle est située à environ de 350 mètres du rivage et qu’elle n’est séparée de la mer, avec laquelle elle est en co-visibilité, que par des parcelles naturelles. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer le permis de construire sollicité, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme.
En dernier lieu, Mme B… ne peut utilement se prévaloir de ce que le motif qui lui est opposé, tiré de ce que les dispositions des articles L. 121-8 et L. 121-13 du code de l’urbanisme et du PADDUC font obstacle à son projet, ne l’aurait pas été à des projets de constructions situés sur des parcelles voisines de la sienne dès lors que ces dispositions fixent précisément les critères au vu desquels les constructions peuvent être autorisées ou ne pas l’être. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner le motif supplémentaire soulevé par le préfet dans son mémoire en défense, que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 4 septembre 2023 par lequel le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, et à la commune de Coti-Chiavari.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Castany, présidente,
M. Carnel, conseiller,
Mme Doucet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
T. Carnel
La présidente,
Signé
C. Castany
La greffière,
Signé
H. Celik
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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