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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 11 mai 2026, n° 2601906 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2601906 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Maritime |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2026, le préfet de la Seine-Maritime demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion immédiate de M. D… A…, Mme B… A… C… et de leur enfant E… A… qui se maintiennent indûment au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) de la Fondation Armée du Salut dans lequel ils sont hébergés au 1 rue Edouard Vaillant au Havre.
Il soutient que :
- les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure sollicitée sont remplies, dès lors que le maintien de M. A… et Mme A… C… et de leur enfant dans le centre d’accueil pour demandeurs d’asile, alors qu’ils n’y ont plus droit, fait obstacle à l’accueil de nouveaux arrivants et compromet ainsi le bon fonctionnement du service public et l’égal accès au centre d’accueil pour demandeurs d’asile ;
- la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que les intéressés se sont maintenus dans les lieux en dépit de la mise en demeure de quitter les lieux qui leur a été adressée par courrier notifié le 16 février 2026 et qui est restée infructueuse.
Vu :
-
la décision par laquelle M. Banvillet vice-président, a été désigné comme juge des référés ;
-
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 avril 2026 à 14h00 :
- le rapport de M. Banvillet, juge des référés ;
- les observations de M. A… et Mme A… C… ;
Le préfet de la Seine-Maritime n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été différée au 6 mai 2026 à 12h00.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». Aux termes de l’article L. 552-15 de ce code : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. (…) La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire. » Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
2. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
3. D’une part, Mme B… A… C… et M. D… A…, ressortissants congolais, déclarent être entrés sur le territoire français le 8 juin 2023. Ils ont présenté une demande d’asile le 21 juillet 2023. Les intéressés ont bénéficié au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) de la Fondation Armée du Salut d’un hébergement en leur qualité de demandeurs d’asile situé au 1 rue Edouard Vaillant au Havre à compter du 24 décembre 2024. Les demandes de réexamen des demandes d’asile de M. A…, Mme A… C… et de leur enfant E… A… né le 4 mars 2024 ont été rejetées comme irrecevables par décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) prises, sur le fondement du 3° de l’article L. 531-32 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, respectivement les 23 et 26 décembre 2025. L’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a, compte tenu de ces décisions de rejet des demandes d’asile, notifié aux intéressés le 6 octobre 2025, une décision de sortie du lieu d’hébergement datée du même jour, les informant qu’ils étaient autorisés à se maintenir dans les lieux jusqu’au 31 octobre 2025. Les intéressés s’étant maintenus dans les lieux malgré la décision de sortie notifiée par l’OFII, le préfet de la Seine-Maritime les a mis en demeure de quitter les lieux dans un délai de vingt-et-un jours par un courrier en date du 10 février 2026, régulièrement notifié le 16 février 2026. Dans ces conditions, la mesure d’expulsion demandée par le préfet présente un caractère d’utilité et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
4. D’autre part, les besoins d’accueil des demandeurs d’asile et le nombre de places disponibles dans les lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile sont justifiés de façon suffisamment précise par les données actualisées à la fin du mois de décembre 2025 versées au dossier, qui font état d’une situation de tension élevée quant aux places disponibles dans les diverses structures d’accueil des demandeurs d’asile, en particulier en Seine-Maritime où les CADA sont occupés à 99,4 %, compte tenu des disponibilités du dispositif national d’accueil des demandeurs d’asile ainsi que du taux de personnes déboutées de leur demande de protection internationale en présence indue dans ces structures d’accueil de 6,6 %. Ces données produites par l’autorité administrative ne sont pas sérieusement contestées par les intéressés. Si les défendeurs se sont prévalus au cours de l’audience de l’état de santé de Mme A… C… et de leur fils, les pièces médicales qu’ils ont présentées au cours de l’audience ne permettent pas d’établir qu’ils se trouveraient dans une situation de vulnérabilité telle qu’elle serait constitutive de circonstances exceptionnelles ôtant tout caractère d’urgence à la mesure d’expulsion sollicitée. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il y a toutefois lieu, afin de leur permettre finaliser les démarches qu’ils ont engagées pour trouver un logement et compte tenu de l’état de santé de leur fils, de leur impartir un délai de deux mois pour libérer le logement qu’ils occupent indûment et, en l’absence de départ volontaire dans ce délai, d’autoriser le préfet de la Seine-Maritime à procéder à leur évacuation forcée au besoin avec le concours de la force publique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. A…, Mme A… C… et leur enfant E… A…, ainsi qu’à tous occupants de leur chef, de libérer dans un délai de deux mois le logement qu’ils occupent au 1 rue Edouard Vaillant au Havre géré par le CADA de la Fondation Armée du Salut.
Article 2 : Le préfet de la Seine-Maritime est autorisé, à procéder, à l’expiration de ce délai de deux mois, avec le concours de la force publique si nécessaire, à l’expulsion de M. A…, de Mme A… C… et de leur enfant.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et à M. D… A… et à Mme B… A… C….
Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 11 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
M. BANVILLET
La greffière,
signé
K. DUPRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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